Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2401191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2024 et 13 mars 2025, M. C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion en fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être expulsé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’expulsion est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant crue liée par les condamnations pénales dont il a fait l’objet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 2 septembre 1986, est entré en France dans le cadre du regroupement familial en 1992 à l’âge de six ans. Il se maintient en France en situation irrégulière depuis 2012. Par un arrêté du 16 avril 2024, dont M. B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être expulsé.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 13 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ".
6. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète se serait estimée liée par les condamnations pénales dont M. B a fait l’objet pour prononcer son expulsion.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé à une quarantaine de reprises entre 1999 et 2023 par les forces de l’ordre pour des actes criminels et délictuels. Il est également établi qu’il a fait l’objet de douze condamnations pénales à des peines d’emprisonnement depuis 2002, dont une condamnation à cinq ans d’emprisonnement pour extorsion avec violences, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération et vol aggravé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 août 2013, et à quatre ans d’emprisonnement pour participation à association de malfaiteur en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement avec récidive, tentative d’extorsion par violence et menace, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de libération avec récidive, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 1er mars 2018. Son incarcération, au cours de laquelle il a été signalé pour prosélytisme islamiste et été transféré d’urgence à la suite d’une tentative d’évasion, a pris fin en juillet 2020. Depuis cette date, et encore très récemment, l’intéressé, qui souffre de schizophrénie, a multiplié les menaces à l’égard notamment des forces de l’ordre et d’agents du service public avec une agressivité croissante, et en empruntant la rhétorique djihadiste, dans des lieux publics et sur la voie publique. La circonstance que l’abolition de son discernement aurait été retenue, pour certains faits délictueux qu’il aurait commis de manière récente, en raison de sa pathologie mentale, n’est pas de nature à faire disparaître, au regard des circonstances de l’espèce, les caractères d’actualité et de gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente. Au regard de la durée des peines encourues pour les délits pour lesquels il a été condamné, la circonstance que M. B relèverait du 1° ou du 5° des dispositions citées au point précédent ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’expulsion. Dans ces conditions, eu égard aux risques objectifs que le comportement fait peser sur l’ordre public, la préfète a pu, en dépit de l’avis défavorable émis par la commission départementale d’expulsion lors de sa séance du 20 mars 2023, estimer que sa présence sur le territoire national constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Elle n’a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant son expulsion du territoire français.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B, qui est célibataire, soutient qu’il est entré en France à l’âge de six ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, que ses parents ont acquis la nationalité française, ainsi que certains membres de sa fratrie, qu’il est le père d’un enfant français et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui est hébergé par ses parents et qui est sans ressources, participerait d’une quelconque manière à l’entretien et à l’éducation de son fils A, né le 22 septembre 2010, avec lequel il ne vit pas. En outre, il n’établit ni la réalité d’un suivi par un médecin psychiatre, ni que les soins que requiert sa pathologie sont indisponibles dans son pays d’origine. Le requérant ne démontre ni l’intensité des liens personnels dont il disposerait en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il est vrai qu’il a passé l’essentiel de sa vie en France, sa présence sur le territoire national représente une menace grave pour l’ordre public compte tenu de la dangerosité de son comportement, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances de fait précédemment exposées, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. B doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision d’expulsion, qui ne désigne pas le pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant expulsion du territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
13. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B soutient qu’un retour en RDC, où il serait isolé, l’exposerait à des traitements inhumains au sens de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que le traitement médicamenteux ainsi que le suivi psychiatrique dont il bénéficie en France ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Toutefois, en se bornant à produire la liste nationale des médicaments essentiels en RDC, datée d’octobre 2020, et des rapports de portée générale sur l’accès aux soins psychiatriques dans son pays d’origine, le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait effectivement pas accès aux soins et au suivi médicaux que requièrent ses troubles psychotiques dans son pays d’origine et n’apporte aucune précision quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité encourues pour son intégrité physique et mentale en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience publique du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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