Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2510583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Essonne de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé sous réserve du caractère complet de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la mesure sollicitée est utile ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante égyptienne née le 22 septembre 1987, a déposé une demande sur la plateforme « démarches simplifiées.fr » le 8 août 2022 et qu’elle est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. Si elle prétend, en se fondant sur les mentions du site Internet de la préfecture relatives à l’archivages des données, que sa demande est susceptible de « disparaître » passé un délai de 36 mois, le 8 août 2026 (sic), il ressort de l’attestation de dépôt de demande, datée du 9 septembre 2025, soit plus de 36 mois après le dépôt du 8 août 2022, que sa demande est « en attente d’examen par l’administration ». Dans ces conditions, elle n’établit pas que sa demande serait, ainsi qu’elle le prétend, susceptible « d’expirer ».
5. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que la demande de Mme B… a été déposée depuis plus de trois ans, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle est exposée à un risque d’être éloignée alors que sa famille réside en France et qu’elle ne peut mener une vie privée et familiale ainsi qu’une vie professionnelle normale. Toutefois, elle reconnaît elle-même être entrée en France en 2016 et s’y maintenir irrégulièrement depuis dès lors qu’elle indique n’avoir entrepris des démarches de régularisation qu’en 2022. Par suite, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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