Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2304801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, la SCI Limouzin-Garonne, Mme B… E…, M. H… G…, Mme A… F… et M. C… D…, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la société Bordeaux Médoc un permis de construire en vue de réaménager les bureaux existants et de procéder à leur surélévation sur un terrain situé au 17 cours du Médoc, ensemble la décision du 21 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Bordeaux Médoc une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard conclut au non-lieu à statuer, la commune de Bordeaux ayant procédé par arrêté du 9 septembre 2025 au retrait de l’arrêté en litige, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Bordeaux a décidé par un arrêté en date du 9 septembre 2025 de procéder au retrait de l’arrêté en litige. Cet arrêté de retrait est devenu définitif à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la SCI Limouzin-Garonne et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Limouzin-Garonne, désignée représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Bordeaux Médoc et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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