Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2523684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée, et que lui soit délivré, pendant la durée de l’examen de sa demande, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Morel sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, cette situation fait obstacle à son embauche au sein de la société BADIS alors pourtant qu’elle souhaite l’embaucher sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de direction ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
elle a été prise en méconnaissance des articles R.431-9 à R.431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523685 enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 3 août 1990, est entrée en France en avril 2023 et a été munie d’autorisations provisoire de séjour dont la dernière expirait le 1er septembre 2025. Le 5 août 2025, Mme B… a sollicité via la plateforme « démarches simplifiées » un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande a été rejeté par une décision le 20 août 2025. Elle a déposé une nouvelle demande le 26 août 2025, qui a été rejeté par une décision du 3 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B…, qui soutient avoir été munie d’autorisations provisoires de séjour au titre de sa qualité de parent d’enfant malade, a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention salarié ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour le reste, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme B… fait valoir qu’elle risque de perdre la proposition d’embauche qui lui a été faite par la société Badis qui souhaite l’embaucher en qualité d’assistante de direction sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, une telle circonstance ne caractérise pas en soi une situation d’urgence, dès lors que la décision attaquée n’a pas pour conséquence de suspendre ou d’interrompre un contrat de travail et alors qu’en tout état de cause, rien ne s’oppose à ce qu’elle dépose une nouvelle demande de titre de séjour. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Il n’y a donc pas lieu pour la juge des référés de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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