Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2403246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. D… C…, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 3 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2024.
Par une lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme fondement légal de la décision attaquée, par les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, seules applicables à un ressortissant algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 3 juin 1969, de nationalité algérienne, est entré en France le 8 septembre 2002 et est titulaire d’un certificat de résident depuis le 17 octobre 2002. Consécutivement à son mariage le 13 juin 2022 avec une ressortissante algérienne, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 7 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial.
En premier lieu, la décision du 7 juillet 2023 a été signée par M. A… B…, sous-préfet de Mulhouse, qui a reçu délégation à cet effet, à l’effet de signer tous actes, décisions, et correspondances relevant des attributions de l’État dans son arrondissement, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée, par un arrêté du préfet en date du 14 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) ». Les dispositions de l’article L. 434-7 du même code, qui fixent les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, en particulier, s’agissant du regroupement familial, par celles de l’article 4 de cet accord.
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin a examiné si M. C… pouvait être admis au bénéfice du regroupement familial au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant qui est un ressortissant algérien.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ainsi qu’il a été fait en l’espèce. Il y a lieu de substituer d’office à la base légale de la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. C…, tirée de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fondement légal tiré de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
Les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien ne sauraient être interprétées comme permettant d’opposer une condition de ressources à un demandeur titulaire de l’allocation aux adultes handicapés définie par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. L’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour rejeter la demande de M. C…, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que ses ressources ne sont pas suffisantes au regard de la réglementation en vigueur, dès lors qu’il a perçu en moyenne 1 259,75 euros brut mensuel sur la période de référence alors que le barème applicable à sa demande exige un minimum de 1 663,02 euros bruts mensuel.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… perçoit une pension d’invalidité qui lui a été attribuée le 7 juillet 2020 et qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés depuis le 7 octobre 2020. Toutefois, d’une part, si le requérant soutient que la reconnaissance de son handicap devrait permettre de le dispenser de justifier de conditions de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il est constant qu’il ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés. D’autre part, la circonstance que la différence de 403,27 euros entre le revenu que perçoit M. C… et les ressources considérées comme minimales par le préfet serait relativement faible et que le montant minimum de 1 663,02 euros concernant un foyer de deux à trois personnes alors que seuls lui et son épouse sont concernés est sans incidence quant au fait que le revenu mensuel net de M. C… s’élèvait à un montant inférieur au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance à cette période. Dans ces conditions, eu égard aux montants minimums exigés et au fait que le requérant n’est pas titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord
franco-algérien en rejetant la demande de regroupement familial déposée par M. C… au bénéfice de son épouse, au motif de l’insuffisance des ressources du demandeur.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. C… avec une ressortissante algérienne au profit de laquelle il demande le regroupement familial, célébré le 13 juin 2022, ne précède que d’un an la décision attaquée. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir, pendant cette période, un maintien des liens avec sa conjointe. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que les conjoints se voient délivrer un visa pour se rendre mutuellement visite. Enfin, la circonstance que le requérant réside depuis de nombreuses années en France, qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 et qu’il a été reconnu comme invalide est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
Le principe de non-discrimination garanti par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et ses protocoles additionnels. M. C… se prévaut de la méconnaissance directe du principe de non-discrimination prévu par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est handicapé et malade et alors qu’il a travaillé de nombreuses années en milieu hospitalier. Toutefois, eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 à 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’un motif de discrimination au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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