Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 13 nov. 2025, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2301452 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant deux indus d’aide personnalisée au logement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vienne de la rétablir dans ses droits et de lui restituer les sommes retenues dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de constater que la prescription est acquise s’agissant des prestations perçues pour la période du 1er novembre 2019 au 4 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
dès lors qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse, la prescription biennale est applicable aux prestations qu’elle a perçues entre le 1er novembre 2019 et le 4 décembre 2020 ;
la décision du 3 mai 2023 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les versements effectués par son époux sur leur compte-joint ne peuvent être considérés comme des pensions alimentaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 août et le 29 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens dirigés contre les décisions de la caisse d’allocations familiales ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2301486 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 ainsi que la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vienne de la rétablir dans ses droits et de lui restituer les sommes retenues dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de constater que la prescription est acquise s’agissant des prestations perçues pour la période du 1er novembre 2019 au 4 décembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
dès lors qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse, la prescription biennale est applicable aux prestations qu’elle a perçues entre le 1er novembre 2019 et le 4 décembre 2020 ;
les décisions du 3 mai 2023 sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les versements effectués par son époux sur leur compte-joint ne peuvent être considérés comme des pensions alimentaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 août et le 29 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens dirigés contre les décisions de la caisse d’allocations familiales ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de Me Martin, représentant Mme B….
En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été, pour chacune des deux affaires précitées, différée au 6 novembre 2025 à 12 heures.
Mme B… a produit, dans chacune des deux affaires, un mémoire et des pièces enregistrés le 13 octobre 2025 qui ont été communiqués.
La caisse d’allocations familiales de la Vienne a produit, dans chacune des deux affaires, un mémoire enregistré le 4 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire, en tant que célibataire avec trois enfants à charge, de différentes prestations sociales dont l’aide personnelle au logement, la prime exceptionnelle de fin d’année et l’aide exceptionnelle dite COVID 19, a fait l’objet d’une procédure de contrôle à l’issue de laquelle un rapport établi le 5 octobre 2022 a conclu à l’existence de fausses déclarations répétées depuis 2019 s’agissant de ses ressources au motif qu’elle n’a pas déclaré les sommes versées par son époux, dont elle est séparée de fait depuis 2016, pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants. Par un courrier du 5 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié, après réintégration dans ses ressources des sommes versées par son époux, deux indus d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 236 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 septembre 2022 et d’un montant de 326 euros pour le mois de mai 2021 ainsi que trois indus d’un montant de 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 et un indu de prime exceptionnelle dite COVID 19 d’un montant de 300 euros pour la période du 1er mai au 30 novembre 2020. Par une réclamation du 30 janvier 2023, Mme B… a contesté le bien-fondé de ces différents indus. Par trois décisions du 3 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours. Par ses requêtes, Mme B… demande l’annulation de ces trois décisions.
Les requêtes n° 2301452 et 2301486 sont relatives à la situation de la même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus d’aide personnalisée au logement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-4 de ce code : « I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer. En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 5 octobre 2022 que, la séparation de fait entre Mme B… et son époux date de 2016 et que Mme B… s’est déclarée comme séparée de fait et ayant la charge de trois enfants. Il résulte également de ce rapport que si les époux ne souhaitent pas divorcer et continuent de déclarer leurs revenus aux services fiscaux par une déclaration conjointe, M. B… vit maritalement à une adresse distincte et verse tous les mois à Mme B… des sommes d’argent que la requérante a reconnu à l’occasion du contrôle précité comme étant destinées à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple. Dans ces conditions, d’une part, la circonstance que les sommes versées à Mme B… n’ont pas été déclarées comme des pensions alimentaires aux services fiscaux, est sans incidence sur la nature réelle de ces versements dès lors que les époux ont fait le choix de ne pas déclarer aux services fiscaux leur séparation de fait et de continuer à faire une déclaration de revenus commune. D’autre part, est également sans incidence la circonstance que les dits versements sont effectués dans un cadre amiable, que leur montant est variable et que M. B… pourrait y mettre fin, ces considérations n’étant pas de nature à retirer aux sommes en cause leur finalité, qui n’est au demeurant pas contestée, à savoir la participation de Monsieur à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, si la requérante soutient dans ses dernières écritures que ces sommes sont, en réalité, destinées au remboursement du prêt immobilier souscrit pour l’achat de la résidence principale dans laquelle elle continue à résider avec ses enfants malgré la séparation du couple, cette circonstance est également sans incidence sur la finalité des sommes en cause, dès lors que, en permettant aux enfants du couple de demeurer dans la maison d’habitation achetée par leurs parents, ces sommes contribuent à leur entretien. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait en se fondant, pour calculer ses droits au bénéfice de l’aide personnalisée au logement, sur la circonstance que les sommes versées par son époux devaient être prises en compte en tant que ressources.
En second lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…)». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
Si la requérante soutient que les indus en litige portent en partie sur des sommes prescrites, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a établi qu’elle avait, de 2019 à 2022, omis de déclarer les sommes versées tous les mois par son époux pour l’entretien et l’éducation de ses enfants. Une telle omission de déclaration constitue une fausse déclaration. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier de la prescription de deux ans définie à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté.
En ce qui concerne les indus de primes de fin d’année et de prime exceptionnelle dite COVID-19 :
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…). Aux termes de l’article 3 du décret 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;(…) ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des aides exceptionnelles précitées est conditionné par l’existence d’un droit, pour les mois en cause, au bénéfice du revenu de solidarité active.
D’autre part, selon l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, la caisse d’allocations familiales de la Vienne était fondée à réintégrer les sommes versées par son époux dans les ressources prises en compte pour le calcul des droits de Mme B… au revenu de solidarité active. Cette réintégration ayant conduit à constater qu’elle n’avait pas droit au bénéfice du revenu de solidarité active sur les périodes de références fixées par les dispositions précitées, elle n’avait, par voie de conséquence, pas droit aux aides exceptionnelles précitées. Mme B… n’est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a entaché ses décisions d’une erreur de fait et d’appréciation
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à sa situation, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La caisse d’allocations familiales de la Vienne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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