Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 25 sept. 2025, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. C soutient que :
— La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— Elle n’est pas motivée ;
— Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— Elle méconnait les articles L 224-2 et R 221-13 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2025 à 22h55 sur le territoire de la commune de Colmar, M. C a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 125 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Par sa requête, M. C, demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de six mois, son permis de conduire.
2. En premier lieu, par arrêté du 25 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a délégué à M. A, directeur de cabinet, la signature des actes relatifs aux permis de conduire et notamment les décisions de suspension du permis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, indique que M. C a fait l’objet, le 19 avril 2025 à 22h55 sur le territoire de la commune de Colmar, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, en raison d’un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, soit 125 km/h pour une vitesse autorisée de 50 km/h. Par suite, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen soulevé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
7. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
8. S’il est constant que le préfet n’a pas sollicité les observations de M. C avant de prendre la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement du requérant, du fait du dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, présentait un danger important pour lui-même et pour autrui. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par l’intéressé, le préfet du Haut-Rhin n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de l’intéressé, sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code () ». Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire () ».
10. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué précise qu’avant la fin de la mesure, l’intéressé devra se soumettre à une visite médicale devant la commission médicale afin qu’elle prononce un avis sur son aptitude médicale à la conduite. Le requérant soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la nature des examens médicaux auxquels il devra se soumettre. Toutefois, si pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route en ne précisant pas les délais dans lesquels une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre ne peut qu’être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision de suspension du permis.
11. En dernier lieu, le requérant se prévaut de ce que le préfet du Haut-Rhin n’indique pas quelles autres infractions auraient précédé celle qui lui est reprochée et qu’il ne précise pas non plus le lieu exact de l’infraction. Cependant, l’arrêté précise bien que l’infraction a été commise à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h et l’intéressé ne démontre pas ni même n’allègue que l’infraction aurait été commise à un endroit où la limitation de vitesse n’était pas celle indiquée par le préfet. Le préfet indique également sans être sérieusement contredit que le relevé d’information intégral liste de nombreuses infractions routières commises par l’intéressé dont plusieurs conduites en excès de vitesse et avec usage d’un téléphone. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de suspendre son permis pour une durée de six mois, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-2 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. RICHARDLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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