Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2509515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Eve Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord ou du préfet des Bouches du Rhône portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord ou au préfet des Bouches du Rhône, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis la délivrance le 2 mai 2024 d’une confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour, elle n’a eu aucune nouvelle de l’administration ; compte tenu du silence opposé pendant une durée de quatre mois par l’administration, elle doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, victime de violences conjugales, elle est en situation de grande précarité, de vulnérabilité et de détresse psychologique ; la décision contestée l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de s’insérer en France ; elle la maintient dans une situation d’emprise vis-à-vis de son époux violent et l’empêche d’avoir accès aux dispositifs d’aide aux victimes, réservés aux personnes en situation régulière ; enfin, l’urgence est caractérisée par la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; la circonstance qu’elle ait quitté son époux en raison des violences conjugales subies ne s’oppose pas à la délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation dès lors qu’elle peut se reconstruire en France grâce au soutien de ses proches alors qu’un retour dans son pays d’origine est inenvisageable en raison du regard porté sur sa situation de femme séparée en instance de divorce et de l’absence de tout soutien pour faire face à ses traumatismes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre une décision du préfet du Nord sont irrecevables : la demande de titre de séjour de Mme A… a été déposée le 2 mai 2024 sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique pour les étrangers en France, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, alors qu’elle résidait dans le département des Bouches-du-Rhône, de sorte que le préfet du Nord n’est pas l’auteur de la décision contestée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le numéro 2509597 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2025 à 11 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Thieffry, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la décision a effectivement été prise par le préfet des Bouches-du-Rhône compte tenu du lieu de résidence de Mme A… à la date de son intervention ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la requérante s’est mariée en Algérie avec un ressortissant français, a obtenu un visa pour le rejoindre en France et son mariage a été dûment retranscrit à l’état-civil français après enquête sur la réalité de leur union ; à son arrivée en France, elle a été très rapidement victime de violences conjugales tant physiques que psychologiques ; elle a déposé une plainte et se prévaut d’un certificat médical détaillé ;
- l’urgence est constituée par la situation de très grande vulnérabilité de Mme A… ; son époux cherche encore à exercer son emprise sur elle en lui adressant des messages agressifs et menaçants ; en tant que conjointe de ressortissant français, elle aurait dû être munie d’un document provisoire l’autorisant à travailler après le dépôt de sa demande de titre ; elle est dans une situation de dépendance économique et de détresse psychologique ; elle est hébergée par son frère ; elle ne travaille actuellement pas car elle n’est pas autorisée à le faire ;
- les observations de Mme A… qui soutient qu’elle est arrivée en France en 2024 et que la situation s’est vite dégradée avec son mari lorsqu’elle est venue le rejoindre ; il l’a insultée et forcée à avoir des rapports sexuels ; elle a déposé plainte ; elle veut divorcer mais à ses torts car elle est victime de violences conjugales ; elle exerçait le métier de couturière en Algérie ;
- les observations de M. C… A…, frère de la requérante, entendu en vertu du dernier alinéa de l’article R.732-1 du code de justice administrative, qui soutient qu’il héberge sa sœur qui s’est enfuie du domicile conjugal et a été d’abord recueillie dans une association pour femmes victimes de violence à Marseille ; Mme A… n’est pas isolée en Algérie où résident ses parents et six frères et sœurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 1er novembre 1994 à Bou Saada, est entrée en France le 21 avril 2024 munie d’un visa de type C portant la mention « famille de français » valable du 1er février 2024 au 30 juillet 2024. Elle a sollicité le 2 mai 2024, par le biais de l’agence numérique pour les étrangers en France, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la nature de l’acte attaqué :
2. Aux termes de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. /Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté sa demande de titre de séjour le 2 mai 2024 et que lui a été remise à cette date la confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait sollicité l’intéressée pour compléter son dossier de demande, de sorte que le dossier de Mme A… doit être regardé comme complet à la date à laquelle la confirmation du dépôt d’une pré-demande a été émise. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la complétude du dossier ni l’intervention d’une décision implicite de rejet qui doit être regardée comme née le 2 septembre 2024 du silence gardé par lui sur la demande de Mme A…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été mise en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… soutient que la décision la place en situation irrégulière, qu’elle se trouve dépourvue de toute ressource, dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle et de mettre en place des démarches d’insertion. Elle fait également valoir qu’elle a été victime de violences conjugales et se trouve dans un état de grande vulnérabilité économique et de détresse psychologique, sans pouvoir bénéficier des dispositifs d’aide aux victimes. Toutefois, il résulte des propres déclarations de la requérante retranscrites dans le procès-verbal de son audition par les services de police le 26 juillet 2024 dans le cadre de son dépôt de plainte pour violences conjugales que Mme A… n’est arrivée sur le territoire français que le 21 avril 2024 et n’y est pas restée de manière continue puisqu’elle est retournée en Algérie pour consulter un médecin. Les pièces qu’elle produit, si elles démontrent la réalité des violences conjugales subies de la part de son époux et des soins médicaux dont elle a bénéficié, n’établissent pas que sa situation de vulnérabilité psychologique et économique, qui apparaît principalement imputable aux mauvais traitements de son époux français, résulterait de la décision attaquée. Alors que cette décision est intervenue le 2 septembre 2024 et qu’à cette date Mme A… avait quitté le domicile conjugal depuis plus d’un mois, elle a attendu un an et un mois avant de déposer la présente requête, sans établir ni même alléguer avoir effectué des démarches complémentaires pour régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Sa situation de précarité, relative, puisqu’elle est hébergée par son frère, n’apparaît pas distincte de celles des autres étrangers qui ont présenté une première demande de titre de séjour et qui se trouvent sans document les autorisant à résider et travailler en France. Enfin, la requérante, qui admet ne pas exercer d’activité professionnelle et ne justifie d’aucune ressource propre, ne démontre pas que la décision en litige modifie ses conditions matérielles de vie actuelles. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas que la décision qu’elle conteste porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement à la requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera en outre adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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