Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2504242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 014,89 euros, référencé INK 002 ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi, l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 5 juin 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 6 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 117,43 euros. Par un recours, Mme A… a demandé une remise de sa dette le 7 juin 2024. Par une décision du 24 février 2025, dont Mme A… demande l’annulation, l’administration a refusé de lui accorder sa dette.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause ni par l’entier dossier de l’allocataire ni par le département en défense, vit isolée avec deux enfants à charge. Il résulte de l’instruction que les ressources du foyer, composées d’indemnités versées par France Travail, s’élèvent à 600 euros. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée, doit assumer des charges mensuelles s’élevant à un montant total d’environ 700 euros, comprenant un loyer, des échéances d’un indu détenu par un professionnel de santé, d’électricité et d’eau. Mme A… se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de ces dettes.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 24 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 014,89 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 24 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 014,89 euros est annulée.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 2 014,89 euros (deux mille quatorze euros et quatre-vingt-neuf centimes) de revenu de solidarité active est accordée à Mme A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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