Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 octobre et le 3 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Weinling Gaze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/260 du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- les décisions attaquées méconnaissance le principe du contradictoire ;
- le préfet de La Réunion n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation médicale ;
- la décision d’éloignement et la décision portant interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel,
- et les observations de Me Weinling-Gaze, pour M. A… B…, qui a repris les moyens développés dans sa requête et qui a fait savoir au tribunal que la rétention administrative de son client avait été levé par le juge des libertés et de la détention.
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant comorien né le 12 février 1985 aux Comores, est entré irrégulièrement en France, à Mayotte, en 2017, selon ses déclarations. Il est arrivé à La Réunion le 19 juin 2025 muni d’un laissez-passer aller-retour « évacuation sanitaire ». Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de La Réunion a ordonné son placement en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, dont M. A… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le même préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre les motifs de fait qui justifient que soit prononcée à l’encontre de M. A… B… une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, motifs qui ont utilement permis à l’intéressé de discuter l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… B… ne peut sérieusement faire valoir que le procès-verbal d’audition du 27 octobre 2025, dressé par le service de la police aux frontières à la suite de son interpellation, en présence d’un interprète, est « inconnu de [lui] » au seul motif qu’il a refusé de le signer, ce procès-verbal faisant état, au demeurant, de circonstances personnelles dont il se prévaut à l’appui de son recours contentieux. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de La Réunion n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A… B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Si M. A… B… fait valoir que sa situation médicale l’empêche d’être éloigné à destination de l’Union des Comores, il se borne à produire trois certificats médicaux, dont deux établis par un médecin généraliste, le premier daté du 28 octobre 2025, le second mentionnant une date illisible, faisant état de la nécessité de « prolonger son séjour à La Réunion », et ce « pour une durée de 3 mois ». Le troisième certificat produit, daté du 29 octobre 2025, émane d’un médecin permanencier et mentionne que l’intéressé « a été vu en consultation le 22/09/2025 dans le cadre de son suivi médical ». Dans ces conditions, M. A… B…, qui ne justifie ni même n’allègue qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, selon ses dires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est le père d’un enfant né le 23 mai 2019 à Mamoudzou. S’il produit quelques factures à son nom, seules deux d’entre elles, éditées en 2019 et 2020, concernent directement des produits à destination d’un enfant en bas âge, alors que l’intéressé ne justifie avoir payé la collation scolaire de son fils qu’au titre de l’année 2023-2024, pour un montant de 22,60 euros.
Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que cet enfant réside à Mayotte, territoire vers lequel M. A… B… n’est pas spontanément retourné après l’expiration de son laissez-passer, et bien que l’intéressé puisse se prévaloir à La Réunion d’une attestation d’hébergement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant pourra ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
Le greffier d’audience,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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