Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 21 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 8 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 13 janvier 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Bulajic, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, a sollicité, le 2 avril 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 11 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 435-1, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-5 et L. 612-12 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier, il rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au débat, pour l’essentiel des documents bancaires, médicaux et des avis d’imposition, qui ne couvrent que partiellement la période en cause, qu’elle aurait résidé continument sur le territoire français depuis 2016. Par ailleurs, si elle produit l’intégralité de ses bulletins de salaire en qualité d’auxiliaire de vie auprès d’un particulier, depuis juillet 2022, et une attestation de son employeur, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. Enfin, l’intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa vie se poursuive normalement à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dès lors qu’y réside sa mère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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