Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2026, n° 2602095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 et un mémoire enregistré le 1er avril 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Audeo Experts, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
de juger que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Garonne ;
d’ordonner au comptable public responsable du PRS de la Haute-Garonne de procéder à la restitution, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de la somme de 24 433 euros qu’elle a consignée accompagnée du paiement des intérêts moratoires ;
de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
alors qu’elle doit constituer des garanties à hauteur de 244 326 euros, sa proposition de présenter une caution bancaire afin de garantir cette somme conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, qui répond aux conditions attendues de sécurité et de disponibilité, est suffisante ; en lui opposant un défaut de formalisation et de production d’un acte de cautionnement bancaire au soutien de sa réponse du 30 janvier 2026 envoyée dans le délai requis de 15 jours à la suite de sa demande du 23 janvier 2026, reçue le 28 janvier suivant, et en considérant qu’elle n’aurait présenté qu’une simple déclaration d’intention et non une proposition conforme aux dispositions de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, le comptable public du PRS a entaché sa décision de refus du 2 mars 2026 d’une double erreur de droit ; le comptable public n’était autorisé, en application des dispositions précitées, à refuser la garantie qu’elle s’engage à constituer qu’à la condition, soit qu’il la considère insuffisante, soit qu’il estime qu’elle ne répond pas aux conditions prévues par le deuxième alinéa de ces dispositions ; or, d’une part, le comptable public ne justifie pas considérer que la garantie qu’elle s’engage à constituer est insuffisante, et d’autre part, il est constant que la caution bancaire qu’elle propose est expressément visée au deuxième alinéa de cet article.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’EURL Audeo Experts s’est contentée d’indiquer au comptable public du PRS qu’elle envisageait de présenter une caution bancaire afin de garantir la somme de 244 236 euros et n’a jamais fourni d’éléments permettant de justifier d’une réponse favorable d’établissements bancaires ; le comptable public du PRS a ainsi considéré que la proposition de l’EURL Audeo Experts consistait en une simple déclaration d’intention et ne pouvait être considérée comme une garantie suffisante au sens de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, la caution bancaire n’étant pas formalisée et produite ;
- le comptable public du PRS a laissé du temps au redevable avant de refuser sa proposition, soit un peu plus d’un mois, afin de lui permettre de présenter des éléments étayant la caution bancaire envisagée.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 janvier 2026, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a demandé à l’EURL Audeo Experts, en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de procéder à la constitution de garanties à hauteur des impositions qu’elle a préalablement contestées par sa réclamation du 20 janvier 2026. Par un courrier du 30 janvier 2026, l’EURL Audeo Experts a indiqué « envisager de présenter une caution bancaire afin de garantir la somme de 244 326 euros ». Par un courrier du 2 mars 2026, le comptable public a refusé cette garantie au motif qu’envisager de présenter une caution bancaire relevait d’une simple déclaration d’intention et ne constituait pas une garantie. Il a également précisé qu’il ne pouvait que constater l’absence de garantie au sens des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales tant que la caution bancaire n’était pas formalisée et produite et que la déclaration d’intention de l’EURL Audeo Experts ne matérialisait aucun engagement juridique opposable et n’assurait pas le recouvrement des droits contestés. L’EURL Audeo Experts demande au juge des référés, statuant en matière fiscale, de juger que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit en conséquence être acceptée par le comptable public responsable du PRS de la Haute-Garonne.
2. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable (…) ».
3. D’autre part, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, relatif au contribuable qui conteste les impositions mises à sa charge et demande le sursis de paiement, prévoit qu’il doit constituer des garanties sur le montant des droits contestés si ce montant est supérieur à celui fixé par un décret. L’article R. 277- 1 du même livre dispose que : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans les magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que l’EURL Audeo Experts a indiqué à l’administration, dans son courrier du 30 janvier 2026, qu’elle envisageait de présenter une caution bancaire afin de garantir le montant des impositions contestées, soit la somme de 244 326 euros. Dès lors, outre que l’EURL Audeo Experts ne conteste pas ne pas avoir produit d’éléments permettant de justifier d’une réponse favorable d’établissements bancaires à une quelconque demande de caution bancaire, la seule garantie qu’elle envisage, qui n’est pas la présentation d’une caution au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, pouvait être rejetée par l’administration en application des dispositions précitées. Les moyens tirés des erreurs de droit commises par le comptable public responsable du PRS ne peuvent ainsi qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l’EURL Audeo Experts doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’EURL Audeo Experts au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Audeo Experts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Audeo Experts et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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