Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2024, n° 2304052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la société Les Dunes représentée par FTMS Avocat, agissant par Me Dupré de Puget, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la commune de Ramatuelle a refusé d’accéder à sa demande de non-application d’une pénalité contractuelle d’un montant de 5.000 euros au titre du procès-verbal du 3 août 2023 ;
2°) de déclarer que la société Les Dunes ne peut être condamnée au paiement d’une pénalité contractuelle ;
3°) de déclarer que la société Les Dunes ne peut qu’être condamnée au paiement d’une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe au titre du procès-verbal du 3 août 2023 ;
4°) de condamner la commune de Ramatuelle au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Ramatuelle, représentée par IMAVOCATS agissant par Me Parisi, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Le juge du contrat n’a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation de mesures prises par l’autre partie. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité.
3. Par un courrier du 10 octobre 2023, la commune de Salernes a sollicité, de la société Les Dunes, de nouvelles observations en apportant, cette fois, des éléments probants concernant les nuisances sonores qui lui sont reprochées et pour lesquelles elle a fait l’objet d’une pénalité contractuelle le 9 août 2023. Les conclusions de la requête de la société Les Dunes tendent uniquement à l’annulation de ce courrier, ainsi que de solliciter du juge administratif une déclaration selon laquelle elle ne peut être soumise à une pénalité contractuelle au titre du procès-verbal du 3 août 2023 mais seulement à une amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe. De telles conclusions ne peuvent par suite qu’être rejetées comme étant irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Les Dunes doit, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Les Dunes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Dunes et à la commune de Ramatuelle.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
N°23040520000
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