Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2402661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2402661, M. B… A… demande au tribunal d’annuler :
- la décision en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de prendre en compte sa participation à un stage de récupération de points effectué les 11 et 12 décembre 2023 ;
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais eu notification de la décision « 48 SI » ;
- il a en son temps désigné les auteurs des infractions du 10 octobre 2016 et du 28 septembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car la décision « 48 SI » a été notifiée à l’intéressé le 2 juin 2020 ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
La procédure a été régulièrement communiquée le 4 mars 2024 au préfet du Val-de-Marne qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience :
- M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport ;
- les observations de M. A…, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il n’a jamais reçu la décision « 48 SI » ; en outre, la préfecture l’a avisé par courrier du que son permis était de nouveau valide depuis le 17 avril 2025.
Le ministre de l’Intérieur, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
Connaissance prise des pièces complémentaires, présentées par M. A… le 16 septembre 2025 après la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 24 décembre 1980, a effectué les 11 et 12 décembre 2023 un stage de récupération de points. Toutefois, par décision du 29 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne l’informait que ce stage n’ouvrirait pas droit à une reconstitution partielle du nombre de points affecté sur son permis de conduire au motif qu’il a réceptionné une lettre référencée « 48 SI » lui notifiant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul avant l’accomplissement du stage. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision ministérielle « 48 SI » et de la décision préfectorale du 29 janvier 2024.
Sur la décision ministérielle référencée « 48 SI » :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » a été adressé le 10 mars 2020 à M. A…, par envoi d’un courrier recommandé n° LP : 2C 155 258 6479 2, à son domicile du 24 Villa Corse à Chennevières-sur-Marne (94430). Ce courrier a été présenté à son domicile, puis est resté en instance au bureau de poste de Chennevières Rabelais jusqu’au 25 mai 2020 avant d’être réexpédié à l’envoyeur le 29 mai 2020 avec la mention « pli avisé non réclamé ». De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type, contenait au verso mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que cette décision « 48 SI » est réputée avoir été régulièrement notifiée à M. A… à la date de présentation du pli à son domicile, soit en l’espèce avant le 25 mai 2020. Par suite, M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 25 juillet 2020 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 1er mars 2024 et elle n’a été précédée d’aucun recours gracieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul.
Sur la décision préfectorale du 29 janvier 2024 :
4. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes du III de l’article R. 223-8 du même code : « Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
6. Au cas d’espèce, il résulte de ce qui a été développé au point 3 qu’une décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A… doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée au plus tard le 25 mai 2020. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a, par la décision querellée du 29 janvier 2024, refusé de prendre en compte sa participation au stage de récupération de points effectué les 11 et 12 décembre 2023 qui n’ouvre donc pas droit à reconstitution partielle de son nombre de points.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent toutes être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’Intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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