Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2504924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B D, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d’asile.
Il soutient qu’il veut rester sur le territoire national, avec sa femme et sa fille née en France, afin d’obtenir des documents pour les réfugiés.
Par un mémoire en défense enregistré, le 15 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Rahmani, avocate de M. D, qui soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— en présence de Mme E, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant moldave né le 7 novembre 2003, serait entré irrégulièrement en France, le 19 septembre 2024, avec son épouse, Mme A C selon ses déclarations. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Les empreintes de l’intéressé ont été relevées le 8 octobre 2024. Il est apparu que M. D avait été identifié en Belgique où il a demandé l’asile à deux reprises les 27 avril 2021 et 18 octobre 2022. L’intéressé a également demandé l’asile aux Pays-Bas, le 31 mai 2024. Une attestation de demande d’asile, en procédure Dublin, a été remise à M. D le 8 octobre 2024. Les autorités belges et néerlandaises ont été saisies, le 2 décembre 2024, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les Pays-Bas ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission du requérant, le 5 décembre 2024, en application de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. La Belgique a fait connaître son refus, le 6 décembre 2024. Par un arrêté du 22 avril 2025, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. D aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
4. La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France, avec son épouse, Mme A C, ressortissante moldave. Les autorités néerlandaises ont également accepté de reprendre en charge l’épouse du requérant qui a fait l’objet d’un arrêté de transfert le même jour. Par ailleurs, elles ont été informées de la naissance en France de la fille des intéressés, Olivia D, née le 9 février 2025. En l’espèce, M. D ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à son transfert aux Pays-Bas. De même, il ne démontre ni son intégration sur le territoire français ni l’existence de liens intenses et stables. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète du Rhône et à Me Rahmani.
Jugement rendu en audience publique, le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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