Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2303658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société par actions simplifiées GA 21, représentée par Me Lahorgue, demande au tribunal :
1°) prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) en cas de besoin de surseoir à statuer et de poser toutes questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et plus particulièrement les questions suivantes : – Que faut-il entendre, au visa de la directive 2006/112/CE, par élément objectif permettant de remettre en cause la connaissance par un assujetti du défaut de la qualité d’assujetti-revendeur de ses fournisseurs ? – Un tel élément objectif doit-il toujours être entendu comme un élément permettant de déceler une incidence sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable ?
Elle soutient que :
- elle n’a eu connaissance des factures litigieuses que pendant les opérations de vérification et à la suite d’une demande d’assistance internationale à laquelle elle n’a pu participer ;
- seule la facturation mentionnant « expris verbis » le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire lui a été remise sur la période contrôlée, concernant les véhicules redressés ; la preuve contraire n’est pas rapportée ;
- le seul fait pour un professionnel de l’automobile d’acquérir un véhicule d’occasion sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge auprès d’un autre professionnel de l’automobile, ou d’un particulier, est suffisant pour permettre l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire ;
- elle avait reçu, sur tous les véhicules redressés dans la proposition de rectification du 5 décembre 2022, une seule facturation faisant mention sans équivoque du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;
- l’administration fiscale ne prouve pas qu’elle avait connaissance de la fraude supposée ;
- la Cour de justice de l’Union européenne, dans de nombreux arrêts, a affirmé qu’un professionnel assujetti qui n’a pas lui-même commis la fraude, ne peut se voir refuser le bénéfice d’application d’une disposition de la directive 2006/112/CE, s’il n’a pas sciemment participé à sa commission ;
- elle est de bonne foi en se fiant à la facturation mentionnant le régime de la marge, seule facturation reçue de ses fournisseurs, et elle n’avait pas l’obligation de s’assurer qu’une double facturation n’avait pas été émise par ces derniers ;
- aucune facturation en exonération de taxes, concernant les véhicules redressés, n’a été retrouvée à son siège, ce qui prouve qu’elle n’avait pas connaissance d’une telle facturation ;
- aucun des éléments listés par l’administration ne permet de soutenir qu’elle avait connaissance d’irrégularités en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour les véhicules qu’elle acquérait auprès de ses fournisseurs sous le régime de droit commun pour les biens d’occasion, à savoir le régime de la marge bénéficiaire ;
- si un système de double facturation a été adopté, il convient de rappeler qu’elle conteste formellement avoir réceptionné une quelconque facture en exonération de taxe sur les véhicules redressés ; cette position est confortée par le fait que les soi-disant « fausses » factures présentées, sont écrites en allemand, langue que ne maîtrise absolument pas M. B… A… ;
- la position de l’administration fiscale ne permet nullement de démontrer son intention frauduleuse dans l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire, la démonstration reposant sur l’utilisation d’éléments vagues, insuffisants et laconiques pour procéder à l’application des pénalités pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société par actions simplifiée GA 21 n’a articulé aucun moyen, dans sa réclamation préalable ou dans la présente requête, propre aux amendes notifiées pour défaut de présentation de comptabilité sous forme dématérialisée (article 1729 D du code général des impôts) et pour absence d’autoliquidation des acquisitions intracommunautaires (4. de l’article 1788 A du code général des impôts) ; le quantum du litige doit être limité à la somme de 268 315 euros, à savoir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités à l’exclusion des amendes ;
- aucun moyen n’est articulé en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible par la société requérante, ni dans sa réclamation préalable ni dans la présente requête ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 17 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
Des pièces produites à la demande du tribunal ont été enregistrées le 28 novembre 2025 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) GA 21, qui exerce une activité d’achat, de vente et de location de tout type de véhicule à Chenôve (Côte-d’Or), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 6 avril 2018 au 30 novembre 2020, au cours de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause, d’une part, le régime de la taxation de la valeur ajoutée (TVA) sur la marge bénéficiaire appliqué, par la société, sur les ventes, à ses clients, de véhicules d’occasion achetés auprès de revendeurs professionnels et particuliers situés en Allemagne pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et, d’autre part, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les déclarations CA3 concernant les opérations réalisées sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 . Les rappels envisagés par le service en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par une proposition de rectification du 5 décembre 2022. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, assortis des intérêts de retard, d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré et des amendes pour défaut de présentation de fichiers d’écritures comptables et absence d’autoliquidation des acquisitions intracommunautaires, ont été mis en recouvrement le 19 mai 2023. A la suite du rejet, intervenu le 20 novembre 2023, de sa réclamation préalable du 5 juin 2023, la SAS GA 21 demande au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 et des pénalités correspondantes et, d’autre part, en cas de besoin, de surseoir à statuer et de poser toutes questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par l’administration fiscale :
Si la requête déposée par la SAS GA 21 comporte des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des rappels de TVA mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 et des pénalités correspondantes, cette requête ne comporte aucun moyen relatif aux rappels de TVA déductible mis à la charge de la société par l’administration fiscale, et portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020, ou aux amendes notifiées pour défaut de présentation de comptabilité sous forme dématérialisée et pour absence d’autoliquidation des acquisitions intracommunautaires. Il y a, par conséquent, lieu de faire droit aux fins de non-recevoir soulevées sur ce point par l’administration fiscale et de rejeter les conclusions de la requête qui sont irrecevables dans cette mesure.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis le 23 septembre 2022, sur deux CD-R, une copie de toutes les pièces comptables concernant la société GA 21, utilisées pour fonder les impositions en litige, et qui ont été saisies dans le cadre de la procédure judiciaire. La société requérante ne conteste pas qu’une discussion s’est, en outre, engagée sur ces éléments le 23 septembre 2022, le 14 octobre 2022, au cours duquel M. A… a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur les documents qui lui ont été remis, et le 25 novembre 2022. La seule circonstance que la société requérante n’a pas participé à la procédure des demandes d’assistance administrative internationale adressées, par l’administration fiscale, à plusieurs sociétés allemandes n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la société reconnaît elle-même avoir eu connaissance des factures litigieuses pendant les opérations de vérification. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes du 2° bis de l’article 256 bis du code général des impôts : « Les acquisitions intracommunautaires de biens d’occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l’assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet État prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». Aux termes du I de l’article 297 A du même code : « 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat (…) ». Enfin, aux termes de l’article 297 E de ce code : « Les assujettis qui appliquent les dispositions de l’article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ».
Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise française assujettie à la TVA a la qualité d’assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l’article 297 A du code général des impôts lorsqu’elle revend un bien d’occasion acquis auprès d’un fournisseur, situé dans un autre État membre, qui, en sa qualité d’assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l’article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n’est pas assujetti à la TVA. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d’un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre État membre. L’administration peut toutefois remettre en cause l’application de ce régime lorsque l’entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n’avait pas la qualité d’assujetti revendeur et n’était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu’une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s’effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l’administration, si elle s’y croit fondée, de démontrer, d’une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d’autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l’obligation de vérifier la qualité d’assujetti revendeur de ses fournisseurs.
Ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent la charge de la preuve. Par conséquent, lorsque le contribuable s’est abstenu de produire une comptabilité ou des pièces en tenant lieu, il lui appartient, en application des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ». Aux termes du I de l’article L. 47 A du même livre : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n’en conserve aucun double ». Enfin, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. (…) ».
En l’espèce, l’administration fiscale a constaté, sans que cela soit contesté dans la présente instance, que la société tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, et a fait application des dispositions précitées du I de l’article L. 47 A et de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales. En l’absence de présentation, par la société requérante, du fichier des écritures comptables et de toute comptabilité, notamment du grand livre général et du grand livre journal, le service était fondé à le constater sous forme de deux procès-verbaux, établis respectivement les 4 mars 2021 et 2 avril 2021. Dès lors, et en application des dispositions du troisième paragraphe de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à la société SAS GA 21.
En deuxième lieu, il est constant que la SAS GA 21 a acquis des véhicules en provenance d’Allemagne par l’intermédiaire de fournisseurs professionnels allemands, lesquels établissaient des factures mentionnant l’application du régime de la TVA sur la marge bénéficiaire, ainsi que par le biais de contrats conclus avec des particuliers allemands, la société requérante ayant, par la suite, fait application du régime de la marge lors de la revente de ces véhicules à ses clients en France. Afin de demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 et concernant la revente de trente-quatre véhicules d’occasion, la société requérante n’entend pas sérieusement remettre en cause l’existence d’une fraude à la TVA à travers un système de double facturation. Elle se borne à faire valoir qu’elle n’avait pas connaissance de ce système de double facturation mis en place par ses fournisseurs allemands et allègue qu’aucun des éléments listés par l’administration ne permet de soutenir qu’elle avait connaissance d’irrégularités en matière de TVA, alors qu’elle conteste formellement avoir réceptionné une quelconque facture en exonération de taxe sur les véhicules redressés.
Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction, en ce qui concerne les véhicules dont les numéros de châssis sont « WAUZZZFY7H2049210 »,« WBA1R51040V760759 », « WDC2533091F587315 », « WDC2533091F593889 », « WDC2539051F003383 », « WDC2539091F450674 », « WDD1760521J576074 », « WDD2040771A747734 », « WDD2043771F684129 », « WDD2183931A084344 », « WP1ZZZ95ZGLB69912 », « WMWXD31090WT83658 », « WDD1760081J353337 », et « WAUZZZF4XJO45435 », que l’administration fiscale a obtenu, dans le cadre de l’assistance administrative internationale, les factures émises par la société « Cartrading 24 », société allemande auprès de laquelle la société requérante a acquis les véhicules en litige qu’elle a, par la suite, revendus en faisant application du régime de la TVA sur la marge. Il est constant que l’ensemble des factures ainsi obtenues, concernant les véhicules précités, comportent la mention « livraison intracommunautaire exonérée » (en allemand, « Steurfreiinnergemeinschaftliche Lieferung ») et, s’agissant du véhicule numéroté « WDC2539051F003383 », la mention « zzgl. 19% MwSt. ». Si la société requérante, qui n’a présenté au service dans le cadre des opérations de contrôle que des factures mentionnant l’application du régime de la TVA sur la marge, fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de ce système de double facturation, il résulte de l’analyse des flux financiers effectuée par l’administration fiscale que les dates des versements réalisés par la société requérante, correspondant aux montants exposés lors de l’achat des véhicules précités auprès de la société « Cartrading 24 » ou de la société « MH Automobile » dont il est constant qu’elles sont dirigées par la même personne, sont contemporaines des dates d’émission des factures obtenues par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance administrative internationale, à l’exception du véhicule numéroté « WMWXD31090WT83658 », pour lequel la société a elle-même transmis au service des impôts des entreprises de Dijon une facture d’achat mentionnant l’application du régime général de la taxe sur la valeur ajoutée tout en ayant fait application du régime de la marge lors de la revente du véhicule. Par ailleurs, en ce qui concerne les véhicules numérotés « WDC2539051F395449 », « WDC2539051F372581 », « WDC2539051F345558 » et « WDC2539051F436937 », que la société requérante a présenté comme ayant été achetés à des particuliers, il résulte de l’analyse des flux financiers opérée par l’administration fiscale que des virements ont été effectués par la société GA 21 au bénéfice de la société « MH Automobile », antérieurement aux dates alléguées d’acquisition de ces véhicules auprès de particuliers, mais à des dates contemporaines de l’émission de factures comportant la mention « livraison intracommunautaire exonérée » (« Steurfreiinnergemeinschaftliche Lieferung ») et correspondant à l’achat de ces véhicules, par la société requérante, auprès des sociétés « MH Automobile » et « Cartrading 24 ».
D’autre part, s’agissant des véhicules numérotés « WDD2384151F033859 », « WVGZZZA1ZJV011261 », « WDD2383421F055525 », « WDD1760421J756850 » et « WDD1760521J545931 », il résulte de l’instruction que la société a effectué les versements correspondant à l’acquisition de ces véhicules auprès de la société « Cartrading 24 » avant la date d’émission des factures émises par cette dernière et faisant mention de l’applicabilité du régime de la TVA sur la marge, présentées dans le cadre des opérations de contrôle, et avant même la conclusion alléguée des contrats de cession initiaux entre divers particuliers et la société « Cartrading 24 ». S’agissant, par ailleurs, des véhicules numérotés « WDC2539541F502294 » et « WDD2050361R261798 », que la société requérante allègue avoir achetés respectivement les 10 mai 2019 et 11 juillet 2018 auprès de particuliers, l’administration fiscale a identifié deux virements correspondants au prix d’acquisition de ces véhicules, effectués les 11 février 2019 et 13 juin 2018 auprès de la société « MH Automobile », soit antérieurement aux dates alléguées de conclusion des contrats de cession avec les particuliers. Enfin, concernant le véhicule numéroté « ZFA3120000J986114 », si la société GA 21 allègue l’avoir acquis le 21 janvier 2019 auprès d’un particulier, le livre de police fait état d’une revente le 7 janvier 2019, soit antérieurement à sa date d’acquisition. Pour l’ensemble de ces véhicules, et alors que la charge de la preuve lui incombait, la société requérante ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce ou document comptable de nature à expliquer le versement anticipé du prix d’achat des véhicules d’occasion, ni aucune pièce susceptible de justifier l’application du régime de la TVA sur la marge bénéficiaire à l’occasion de leur revente.
Enfin, concernant les véhicules numérotés « WDC1569031J528611 », « WAUZZZ8X9HB076817 », « WDD2052661F684288 », « WBY2Z21030V347753 », « WVWZZZAUZJW125784 », « WP1ZZZ95ZGLB69029 », « WAUZZZ8V2JA054328 », et « WDC2533091F546760 », il résulte de l’instruction que de nombreuses irrégularités affectent tant le livre de police de la société, qui mentionne des dates de sorties du stock des véhicules antérieures aux dates d’entrées, que la cohérence des virements fréquemment effectués de manière anticipée par rapport à l’émission de factures faisant état de l’application du régime de la TVA sur la marge.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle ignorait que les opérations en litige présentaient le caractère d’acquisitions intracommunautaires taxables sur l’intégralité du prix de revente à ses propres clients, ce d’autant que la société GA 21, professionnelle du négoce de véhicules d’occasion, était informée des règles applicables à son secteur et qu’elle avait déjà fait l’objet d’un précédent contrôle au cours duquel le régime de taxation sur la marge avait été remis en cause. Par suite, le service était fondé à remettre en cause l’application du régime d’imposition à la marge appliqué à ces véhicules.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fiscale relève notamment que la société GA 21 a eu recours, de façon systématique et en toute connaissance de cause, à un système de double facturation afin d’appliquer le régime de la TVA sur la marge bénéficiaire aux véhicules d’occasion, acquis auprès de sociétés allemandes, qu’elle revendait ensuite à des particuliers en France. Le service a établi que la société requérante avait connaissance du système de double facturation mis en place par ses fournisseurs allemands dès lors que cette société a procédé à des virements en vue de régler les achats de dix-huit des trente-quatre véhicules concernés par les rappels de TVA, à des dates correspondant aux dates d’émissions des factures mentionnant l’application du régime normal de la TVA obtenues par l’administration fiscale dans le cadre de l’assistance administrative internationale, la société n’ayant, s’agissant des seize autres véhicules en litige, fourni aucune pièce comptable de nature à justifier l’application par elle du régime de la TVA sur la marge bénéficiaire. De tels éléments, outre les nombreuses irrégularités et incohérences affectant le livre de police, sont suffisants pour caractériser l’existence de manquements délibérés au sens du a de l’article 1729 du code général des impôts, et justifient l’application de la majoration de 40 % que ces dispositions instituent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, que la requête de la société GA 21 doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiées GA 21 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées GA 21 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLe greffier,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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