Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 janvier 2026 par lesquels la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* l’arrêté portant mesure d’éloignement :
est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne saurait être regardé comme présentant une menace à l’ordre public en application de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 janvier 2026 à 14 heures, au cours de laquelle le rapport de Mme Galtier a été lu, en l’absence des parties ou de leur représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 28 octobre 1999 est entré en France en août 2023 selon ses allégations, avec son épouse et leur deux enfants mineurs. Dans les suites de son interpellation le 11 janvier 2026 pour des faits de vol par ruse et effraction dans un local d’habitation ou un lieu de dépôt, il a fait l’objet le même jour de deux arrêtés, qu’il conteste, par lesquels la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur ce territoire pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… B…, sous-préfet de La Tour-du-Pin, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère consentie par arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié. Le moyen d’incompétence manque ainsi en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; /3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. /Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. /L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Et aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. (…) ».
En admettant que le comportement de l’intéressé, ainsi qu’il le soutient, ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la décision attaquée est également fondée sur la circonstance que le M. A…, qui ne justifie pas de ressources pour lui et sa famille et a déclaré lors de son audition vivre des aides sociales, représente une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français en application des dispositions précitées. Or ce motif, non contesté, suffit à fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la mesure d’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me France et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
F. Galtier
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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