Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2602078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 29 janvier, 23 et 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Benifla, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de le convoquer pour le dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et la remise d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros et, à défaut, une somme qui ne saurait être inférieure au montant de la part contributive de l’État majoré de 50 %, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu’il a tenté de déposer une demande de titre de séjour en vain à plusieurs reprises et que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous pour régulariser sa situation l’empêche de terminer son cursus universitaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses diligences, il se heurte à des blocages répétés depuis sa première demande de renouvellement de visa long séjour valant titre de séjour, déposée au mois d’octobre 2023 et qu’il a besoin de justifier du caractère régulier de son séjour pour terminer ses études ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 2002, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 6 septembre 2023. Suite à sa demande formulée sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 6 octobre 2024 dont il a demandé le renouvellement. Il s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction avant que sa demande ne soit finalement clôturée. En dernier lieu, ne pouvant plus accéder à son espace sur la plateforme ANEF en raison de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site demarche.numerique.gouv.fr le 23 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé de cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, M. B… soutient que malgré les nombreuses démarches qu’il effectue depuis 2023, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et que cela l’empêche de mener à bien ses études. Il fait valoir, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations, que la carte de séjour pluriannuelle qu’il a obtenue suite à l’expiration de son visa de long séjour ne lui a été remise qu’après son expiration, ce qui l’a empêché de fournir les documents exigés dans le cadre de sa demande de renouvellement de cette carte de séjour, et en dernier lieu, a entrainé le blocage de son compte ANEF, le contraignant, selon les instructions de la préfecture, à la saisir d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année universitaire 2025-2026, le requérant est inscrit en alternance en MBA « direction artistique » à l’école « ISG Luxury Management », qu’il a trouvé une agence de communication située à Neuilly-sur-Seine pour réaliser cette alternance mais que l’impossibilité de justifier de son droit au séjour empêche cette société de finaliser son recrutement et prive le requérant de la possibilité d’effectuer la formation en alternance à laquelle il est inscrit. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu des difficultés multiples auxquelles s’est heurté le requérant depuis plusieurs années pour renouveler son titre de séjour et étant donné les circonstances rappelées précédemment liées au déroulement de ses études, M. B… doit être regardé comme établissant l’urgence de sa situation. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benifla, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Benifla.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de ce dépôt, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benifla renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benifla, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Violaine Benifla et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Création d'entreprise ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Création
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Mesure administrative ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Consommation ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Abonnement ·
- Consommateur ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Service ·
- Répression des fraudes ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Infraction
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Réseau ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Eaux
- Pôle emploi ·
- Travailleur handicapé ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Formation ·
- Référence ·
- Demandeur d'emploi ·
- Montant ·
- Durée ·
- Assurance chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Tva ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Marge bénéficiaire ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Contribuable ·
- Fournisseur
- Police ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Pays-bas ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Compétence territoriale ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Département ·
- Ressort ·
- Sociétés ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.