Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juil. 2023, n° 2315357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société GWP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, la société GWP, représentée par Me Joly et Me Iteanu, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 9 mai 2023 lui enjoignant de cesser, dans un délai de trois mois, sur tous supports, « les pratiques commerciales trompeuses consistant à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service (conditions d’utilisation du service et les résultats attendus de son utilisation, notamment en affichant un taux de cashback calculé sur le montant d’achat HT), induire le consommateur en erreur sur le prix de l’abonnement au service de cashback, ne pas indiquer la véritable intention commerciale du professionnel, fournir de façon inintelligible l’identité du vendeur, omettre de fournir le prix de l’abonnement au service de cashback » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la mise en œuvre des mesures contraignantes prévues par l’article L. 521-3-1 du code de la consommation en cas de non-respect de l’injonction auraient des « conséquences létales » pour l’entreprise, qu’il en irait de même si elle se soumettait à l’injonction prononcée à son encontre dans la mesure où, d’une part, elle se trouverait dans une situation de défaut à l’égard de ses partenaires contractuels dès lors qu’il n’est pas acquis qu’ils accepteraient les modifications demandées par l’administration, et où, d’autre part, les nombreux abonnés se trouveraient privés du réel avantage financier qu’ils tirent de leur abonnement ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée, et est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où elle méconnaît la règle non bis in idem puisque c’est la deuxième fois qu’elle est poursuivie pour des faits similaires, et d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il ne peut lui être reproché une quelconque pratique commerciale trompeuse au regard des dispositions des b) et c) de l’article L. 121-2 et de l’article L. 121-3 du code de la consommation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2313536 par laquelle la société GWP demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une décision du 9 mai 2023, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a enjoint à la société GWP, dont l’activité consiste à proposer à des consommateurs d’adhérer, via un site internet, en versant un droit d’adhésion mensuel, à un service leur permettant de profiter d’avantages et réductions, de cesser, dans un délai de trois mois, sur tous supports, « les pratiques commerciales trompeuses consistant à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques essentielles du service (conditions d’utilisation du service et les résultats attendus de son utilisation, et notamment en affichant un taux de cashback calculé sur le montant d’achat HT), induire le consommateur en erreur sur le prix de l’abonnement au service de cashback, ne pas indiquer la véritable intention commerciale du professionnel, fournir de façon inintelligible l’identité du vendeur, omettre de fournir le prix de l’abonnement au service de cashback ». Cette décision précise qu’outre les sanctions mentionnées dans le procès-verbal de constats joint à la lettre de pré-injonction du 24 mai 2022, le non-respect de cette injonction est notamment passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 532-1 du code de la consommation, et d’une mesure consistant en l’affichage d’un message d’avertissement ou au déréférencement ou au blocage d’accès du site internet ou du nom de domaine, dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 du code de la consommation.
4. En premier lieu, pour justifier la situation d’urgence dont elle se prévaut, la société GWP ne peut utilement se prévaloir des conséquences résultant de la possible mise en œuvre des mesures contraignantes prévues par l’article L. 521-3-1 du code de la consommation dans l’hypothèse où elle refuserait de se soumettre à l’injonction prononcée par la décision attaquée.
5. En second lieu, en se bornant, d’une part, à relever qu’il « n’est nullement acquis » que ses partenaires commerciaux accepteront les modifications qui devraient être mises en œuvre à la suite de l’injonction et à soutenir, sans autre précision, qu’elle devrait « débourser des frais considérables » pour modifier son site et son mode de fonctionnement pour respecter l’injonction, et, d’autre part, à indiquer que ses abonnés se trouveront, dans un tel cas, privés d’un service avantageux, en mentionnant les gains, compris entre 62,59 euros et 241,55 euros réalisés par cinq d’entre eux, la société GWP n’établit pas que le respect de l’injonction contestée la placerait dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société GWP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GWP.
Fait à Paris le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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