Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2306755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023 et les 25 avril et 15 juin 2025, Mme B E, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux qu’elle avait formé par un courrier réceptionné le 28 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les candidatures à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 en vue de la promouvoir, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 364 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses mérites professionnels et son ancienneté sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, en particulier M. A et M. « C » ou « D ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés individuels de nomination sont irrecevables dès lors que la requérante ne les produit pas ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 sont irrecevables dès lors que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à son annulation en tant seulement que la requérante n’y figure pas ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Boussoum, pour Mme E,
— et les observations de Me Lassalle, pour le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, brigadier-chef de police depuis le 1er juillet 2008 qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription d’agglomération d’Ermont-Taverny (95), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit Mme E. Par un courrier réceptionné le 28 novembre 2022, l’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
4. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
5. Mme E soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de MM. A et « C » ou « D ».
6. En premier lieu, si Mme E conteste l’avancement de M. F « C » ou « D », il ressort des pièces du dossier que seul M. F D a été inscrit sur le tableau d’avancement en litige et promu au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par suite, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à comparer ses mérites professionnels à ceux de M. F C.
7. En deuxième lieu, si Mme E fait valoir qu’elle justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de MM. A et D, il résulte des dispositions citées au point 3 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E, promue brigadier-chef le 1er juillet 2008, est affectée au sein du service de l’action préventive et de la relation au public (SAPRP) de la circonscription d’agglomération d’Ermont-Taverny (95). Elle a obtenu la note de 7 en 2019 et 2020 et n’a pas été notée en 2021. Mme E ne verse pas à l’instance son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2019. Celui de l’année 2020 précise que l’intéressée assure les fonctions de référent « sûreté » et « bailleurs » du service et valorise son sens des responsabilités et du service public ainsi que son dynamisme et sa prise d’initiatives. Son évaluateur souligne, par ailleurs, qu’elle a accepté d’animer l’un des six groupes de partenariat opérationnel (G.P.O) sur le secteur complexe d’Ermont-Sannois. Qualifiée de « très bon élément, doté de très bonnes connaissances et compétences professionnelles », elle est considérée immédiatement apte à exercer des fonctions plus importantes. En 2021, sa hiérarchie indique qu’ayant été absente du service du 20 janvier au 31 décembre 2020, Mme E n’a pu être évaluée au titre de l’année écoulée.
S’agissant de l’inscription de M. A :
9. Aux termes de l’article L. 212-6 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l’article L. 521-1, l’agent public occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. () »
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne remplissait pas les conditions pour être dispensé de notation au titre des années de référence en litige et la seule circonstance que l’intéressé ne puisse justifier de notes chiffrées en raison de la décharge d’activité dont il bénéficiait pour l’exercice d’un mandat syndical ne suffit pas, en tout état de cause, à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, à supposer que Mme E ait entendu soutenir avoir été victime de discrimination dans l’accès au grade supérieur en soulignant que l’exercice d’un mandat syndical ne doit ni favoriser ni défavoriser l’avancement d’un agent, elle ne soumet à la juridiction aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination.
S’agissant de l’inscription de M. F D :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F D, promu brigadier-chef le 1er octobre 2004, exerce les fonctions de chef du groupe 1 de la brigade anticriminalité (BAC) « matin » au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Bordeaux au titre desquelles il encadre sept agents. Il a obtenu la note de 7 en 2019, 2020 et 2021. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels soulignent son sérieux, sa rigueur, le « grand professionnalisme » avec lequel il gère chaque mission ainsi que sa disponibilité, son sens du devoir, sa manière de servir et de diriger son équipe. Qualifié d’ « élément de valeur », « reconnu de tous » dans son unité, sa hiérarchie estime, depuis 2019, qu’il est immédiatement apte à occuper des fonctions plus importantes et qu’il mérite depuis déjà « quelques années », d’accéder au grade supérieur. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de M. D à celle de Mme E.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme E au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2304465
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