Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juil. 2022, n° 2000883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2000883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, Mme E C épouse A, Mme G A et M. F A, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à leur verser en leur qualité d’ayants droit de M. B A les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis par ce dernier à l’occasion de sa prise en charge par l’établissement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse liée à la perception de la mort imminente ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à leur verser les sommes suivantes, en réparation de leurs préjudices propres, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable :
— 225 121,92 euros à Mme E A,
— 20 000 euros à Mme G A,
— 21 286,73 euros à M. F A ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est engagée à leur égard du fait, d’abord, du défaut surveillance de M. A, à l’origine d’un retard de diagnostic de l’occlusion intestinale ayant causé son décès, et, ensuite, d’un défaut d’information quant aux complications post-opératoires survenues et à leurs conséquences ;
— le retard de diagnostic est constitué dès le 12 août 2013 ou, à tout le moins, à compter du 14 août 2013 ;
— les experts ainsi que la CCI ont retenu une perte de chance d’éviter le décès en lien avec les fautes du centre hospitalier, à 70 % ; toutefois, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque perte de chance d’éviter le décès dès lors que pris en charge correctement, le décès de M. A, intervenu au bout de cinq jours après les premiers signes de complication, ne se serait pas produit ; le centre hospitalier doit ainsi réparer l’intégralité des préjudices subis en lien avec le décès de M. A ;
— le préjudice d’impréparation de M. A doit être indemnisé au titre du défaut d’information sur la gravité de son état ; il sera réparé à hauteur de 15 000 euros ;
— le déficit fonctionnel temporaire de M. A sera réparé à hauteur de 150 euros ;
— les souffrances endurées par M. A ont été évaluées à 4 sur une échelle de 7 mais elles ne sauraient être inférieures à 5,5/7 et il conviendra d’allouer la somme de 35 000 euros à ce titre ;
— le préjudice tiré de l’angoisse liée à la perception de la mort imminente subi par M. A sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
— les préjudices propres de Mme E A seront indemnisés comme suit :
— 4 428 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques,
— 180 363,92 euros au titre du préjudice économique,
— 330 euros au titre des frais divers,
— 40 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— les préjudices des deux enfants de M. A seront indemnisés comme suit :
— 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral,
— 1 286,73 euros à M. F A au titre des frais divers.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Fabre, conclut à titre principal à ce que le tribunal ordonne une nouvelle expertise afin de déterminer s’il existe un lien de causalité entre le retard de prise en charge de 48 heures constaté par les experts et le décès de M. A, et à titre subsidiaire à limiter le taux de perte de chance d’éviter le décès à 25 %, à réduire les montants réclamés au titre des souffrances endurées par M. A, au titre des frais d’obsèques et des frais divers, ainsi qu’au titre du préjudice d’affection de Mme E A, Mme G A et M. F A.
Il soutient que :
— si le manquement dans la prise en charge de M. A n’est pas contesté, il n’a entrainé qu’un retard de diagnostic de 48 heures ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre le retard de diagnostic de 48 heures retenu par les experts et le décès de M. A dès lors qu’en l’absence d’autopsie, la cause exacte du décès n’est pas connue ;
— l’hypothèse d’un décès lié à une ischémie mésentérique est la plus vraisemblable alors que l’hypothèse privilégiée par les experts d’un décès lié à une occlusion fonctionnelle de type Ogilvie ou occlusion sur fécalome est contredite par les pièces du dossier ;
— compte tenu de l’incertitude dans les signes diagnostiques et de la forte probabilité du diagnostic d’ischémie mésentérique, le taux de perte de chance de 70 % proposé par les experts apparait excessif, il convient de le fixer à 25 % ;
— le préjudice d’impréparation ne peut être retenu dès lors qu’il ne peut être reproché au centre hospitalier de ne pas avoir informé M. A de son état alors que les médecins l’ignoraient eux-mêmes ;
— le déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 17 août 2013 ne peut être pris en charge par le centre hospitalier dès lors qu’il n’est pas en lien avec le retard de prise en charge mais avec la fracture de la hanche pour laquelle il a été opéré le 11 août 2013 ;
— les souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 7 pourront être réparées à hauteur de 500 euros après application du taux de perte de chance de 25 % ;
— le préjudice d’angoisse de mort imminente ne pourra qu’être écarté ;
— les frais d’obsèques pourront être remboursés à hauteur de 25 %, soit une somme de 1 107 euros ;
— le préjudice économique de Mme E A n’est pas suffisamment justifié et ne pourra qu’être écarté dès lors que la pension de réversion dont elle bénéficie compense la perte des revenus de son époux ;
— les frais liés au coût de la chambre mortuaire seront réparés à hauteur de 82,50 euros après application du taux de perte de chance ;
— le préjudice d’affection de Mme E A pourra être réparé à hauteur de 5 000 euros après application du taux de perte de chance ;
— le préjudice réclamé par M. F A au titre des frais de déplacement n’est pas justifié ;
— le préjudice d’affection des enfants majeurs de M. A pourra être réparé à hauteur de 1 250 euros chacun après application du taux de perte de chance de 25 %.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, demande au tribunal, à titre principal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à lui rembourser sa créance à hauteur de 4 980 euros et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier à lui rembourser 70 % de sa créance soit la somme de 3 486 euros et, dans tous les cas, de condamner le centre hospitalier à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 098 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est engagée pour retard de diagnostic et de prise en charge de cinq jours ;
— le centre hospitalier n’a laissé aucune chance à M. A de s’en sortir, le taux de perte de chance de 70 % évalué par les experts et la CCI ne devra donc pas être retenu ;
— la créance de la caisse est constituée par les frais d’hospitalisation du 15 au 17 août 2013 liés au retard de diagnostic, pour un montant de 3 486 euros.
Un mémoire produit pour les consorts A a été enregistré le 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme I,
— les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteur public,
— les observations de Me Tiphaine, représentant les consorts A et de Me Boinet, représentant le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2013, M. B A, alors âgé de 79 ans, a fait une chute à son domicile qui a causé une fracture per-trochantérienne fermée de la hanche droite. Il a été transporté au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye où il a subi une intervention chirurgicale pour réduire la fracture. Les suites de l’intervention ont été marquées par des complications : une anémie, constatée dès le 12 août, corrélée à un important hématome des bourses et de la région lombaire droite, noté dès le 13 août 2013, une absence de selles après l’intervention et un ballonnement abdominal progressif, noté à compter du 15 août et enfin l’apparition d’une insuffisance rénale aiguë qui a continué à s’aggraver rapidement. Le 16 août 2017, un consultation d’un médecin viscéral a été demandée et n’a eu lieu que le 17 août 2017, date à laquelle M. A est brutalement décédé. Estimant que le décès de M. A est lié à une mauvaise prise en charge par le centre hospitalier, Mme E A, sa veuve et Mme G A et M. F A, ses enfants, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France d’une demande de règlement amiable de leur différend avec le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Une expertise a été diligentée par le Dr D, réanimateur-infectiologue, et le Dr H, chirurgien viscéral. Ces derniers ont rendu leur rapport le 19 septembre 2017 sur la base duquel la CCI a estimé, dans son avis du 3 mai 2018, que la prise en charge défaillante de M. A au sein du centre hospitalier était à l’origine d’une perte de chance pour ce dernier d’éviter son décès, évaluée à 70 %. Le centre hospitalier a alors formulé une offre d’indemnisation amiable aux proches du défunt qui l’ont toutefois estimée insuffisante. Par la requête ci-dessus analysée, les consorts A demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à réparer leurs préjudices liés au décès de leur mari et père.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye :
En ce qui concerne le défaut de surveillance et le retard de diagnostic :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que « la non-compensation d’un »troisième secteur abdominal« par une hydratation adaptée et suffisante, l’anémie importante chez un patient vasculaire, malgré la transfusion de trois culots globulaires, ont laissé se développer une distension abdominale progressivement croissante et une insuffisance rénale aiguë d’aggravation rapide. ». Les experts relèvent également qu’ « il n’a pas été tenu compte de cette distension abdominale croissante, ni du défaut d’hydratation » qui aurait dû conduire l’équipe médicale à pratiquer des examens complémentaires, notamment un scanner abdominal et un examen par un chirurgien viscéral dès le 15 août 2013 et non le 17 août comme cela a été le cas. Les experts retiennent que " ces deux manquements ont été à l’origine soit d’une nouvelle inhalation bronchique massive au retour du scanner sur distension majeure de l’estomac, du grêle et du côlon, () soit d’un épuisement respiratoire à l’origine de l’arrêt cardiaque, soit [de] la constitution d’une ischémie mésentérique progressivement aggravée entre le 15 août et le 17 août. « . Dans ces conditions, les experts concluent que » les moyens diagnostiques et thérapeutiques n’ont donc pas été mis en œuvre dans la prise en charge de M. A ". Ce retard de prise en charge est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, lequel doit être condamné à réparer l’ensemble des préjudices en lien direct et certain avec ce fait générateur.
En ce qui concerne le manquement au devoir d’information :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / () ».
5. Le principe selon lequel la souffrance morale endurée par un patient ouvre droit à réparation lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences d’une intervention dont le risque de réalisation n’a pas été porté à sa connaissance, ne trouve à s’appliquer qu’à la suite de la méconnaissance par les médecins de leur obligation d’information résultant des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique citées ci-dessus. Tel n’est pas le cas lorsqu’un praticien, à la suite d’un retard de prise en charge, n’informe pas un patient d’une situation dont, en raison de cette erreur, il n’avait pas connaissance. L’erreur ainsi commise constitue une faute médicale et non une méconnaissance de l’obligation d’information. Par suite les conclusions des consorts A, tendant à l’indemnisation du préjudice d’impréparation de M. B A à la suite de la méconnaissance par le centre hospitalier de Poissy -Saint-Germain-en-Laye de son devoir d’information, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le lien de causalité entre le retard de prise en charge et le décès de M. A :
6. Compte tenu de l’état de santé de M. A à son arrivée au centre hospitalier, les experts retiennent que le retard de diagnostic retenu au point 3 du présent jugement, est à l’origine d’une perte de chance pour le patient d’éviter son décès, évaluée à 70 %. En défense, le centre hospitalier fait valoir qu’en l’absence d’autopsie réalisée après le décès de M. A, la cause exacte de ce décès reste indéterminée et, dès lors, qu’il n’est pas établi que les manquements reprochés à l’établissement de santé soient à l’origine de ce décès. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise réalisée à la demande de la CCI, que le décès de M. A, qu’il soit consécutif à une inhalation massive sur occlusion intestinale, à un épuisement respiratoire ou à une ischémie mésentérique, est, en tout état de cause, lié à la prise en charge défaillante du patient par le centre hospitalier. Les experts précisent d’ailleurs que l’occlusion intestinale est à l’origine d’une insuffisance respiratoire, de telle sorte que les deux premières causes de décès évoquées par les experts apparaissent intimement liées. Ils indiquent ainsi que « l’ensemble de ces évènements – à savoir l’occlusion intestinale, qui a participé à l’hypovolémie et l’insuffisance respiratoire, ainsi que l’insuffisance rénale – a abouti à un épuisement progressif, chez un homme de 79 ans, avec des comorbidités cardio-vasculaires ». Par ailleurs, si le centre hospitalier privilégie l’ischémie mésentérique comme cause probable du décès, il résulte de l’instruction que, sur le scanner effectué le jour du décès de M. A, « il est objectivé l’existence d’une dilatation de tout le tube digestif, avec une stase s’étendant de l’estomac au côlon sigmoïde, et celle d’un fécalome, sans signe de souffrance vasculaire digestive ». Les experts précisent que cette absence de signe de souffrance vasculaire du tube digestif va à l’encontre du diagnostic d’infarctus mésentérique. Dans ces conditions, et quelle qu’en soit sa cause, le décès de M. A est bien en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye dans sa prise en charge.
Sur la fraction du préjudice indemnisable :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Les requérants soutiennent que le retard de diagnostic est constitué dès le 12 août 2013 ou, à tout le moins, à compter du 14 août 2013, dès lors que l’anémie dont a souffert M. A, qui, selon les experts, a participé à l’occlusion intestinale, a débuté le 12 août 2013 et que l’hématome des bourses et de la région lombaire constaté le lendemain a également participé à cette anémie. Or, aucune transmission n’apparaît dans le dossier médical de M. A le 14 août 2013 alors que l’hématome avait été noté « à surveiller » la veille. Les requérants en concluent que cette faute n’a laissé aucune chance à M. A d’échapper à son décès. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’anémie de M. A a été correctement diagnostiquée dès le 12 août et a conduit à deux transfusions sanguines à cette date. Par ailleurs, si aucune transmission n’est effectivement reportée sur le dossier du patient le 14 août, il est néanmoins noté dans le rapport d’expertise qu’à cette date, M. A a reçu une troisième transfusion de sorte qu’il n’est pas établi que son anémie n’a pas été traitée à cette date. Par suite, il convient de retenir un retard de prise en charge de M. A de 48 heures. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l’évaluation du taux de perte de chance d’éviter le décès de 70 % faite par les experts, ne saurait être remise en cause, ni par l’allongement du retard de diagnostic, ni par l’hypothèse d’une ischémie mésentérique à l’origine du décès de M. A. Par suite, les préjudices consécutifs au décès de M. A devront être réparés à hauteur de ce pourcentage par le centre hospitalier.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B A avant son décès :
9. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
10. En premier lieu, si les ayants droit de M. A sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi du 11 au 17 août 2013, il résulte de l’instruction que M. A avait été initialement admis au centre hospitalier en raison d’une fracture de la hanche droite et qu’il subissait déjà, de ce fait, un déficit fonctionnel temporaire total. Ainsi, le lien de causalité entre le dommage subi par M. A du fait de la faute du centre hospitalier et son déficit fonctionnel temporaire n’est pas certain. Par suite, les consorts A ne sont pas fondés à en demander la réparation.
11. En second lieu, les requérants demandent l’indemnisation des souffrances endurées et des souffrances morales liées à la conscience d’une mort imminente subies par M. A. Les souffrances endurées par M. A ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales liées à la conscience d’une issue fatale de M. A entre le 15 et le 17 août 2013, en mettant à la charge du défendeur, après application du taux de perte de chance, la somme de 9 000 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier devra verser aux ayants droit de M. A la somme de 9 000 euros au titre des préjudices que ce dernier a subis avant son décès,
En ce qui concerne les préjudices propres subis par les consorts A :
S’agissant des frais d’obsèques et de chambre funéraire exposés par Mme E A :
13. En premier lieu, les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ni dépourvus de lien de causalité directe avec les fautes commises. En l’espèce, les frais d’obsèques et de chambre funéraire exposés par Mme A pour un montant total de 4 758 euros ne sont pas excessifs et ne présentent pas un caractère somptuaire. Il y a donc lieu, en application du taux de perte de chance retenu de 70 %, de condamner le centre hospitalier à verser à Mme A une somme de 3 330 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice économique de Mme E A :
14. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, d’une part et si la demande en est faite, de l’évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l’ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu’à l’âge auquel elle aurait été admise à la retraite puis, le cas échéant, du montant attendu des revenus issus de la pension de retraite, d’autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
Quant à la période courant de la date du décès à la date du présent jugement :
15. Il résulte de l’instruction que les revenus du foyer qui doivent être pris en compte pour apprécier le préjudice économique de Mme E A s’élevaient, avant le décès de son mari, à la somme de 88 809,75 euros par an, calculée sur la base des revenus moyens précédant le décès, incluant la pension de retraite de Mme A. Il convient de déduire de ces revenus la part des dépenses personnelles de la victime, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 30 %, compte tenu de la composition du foyer qui ne comportait alors plus d’enfant mineur. Le revenu disponible de Mme A avant le décès de son mari s’élevait ainsi à la somme de 62 866,83 euros. Pour déterminer le montant du préjudice annuel de Mme A, il y a lieu d’en déduire le montant de ses revenus, soit la somme annuelle de 55 880,75 euros, incluant le montant de sa retraite et les montants de sa pension de réversion, soit un préjudice économique annuel de 6 986,08 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait perçu de son organisme de sécurité sociale un capital décès. Eu égard au montant ainsi calculé du préjudice annuel de Mme A, la perte patrimoniale de revenus de cette dernière imputable aux manquements du centre hospitalier et devant être mise à la charge de l’établissement, après application du taux de perte de chance de 70 %, au titre des arrérages échus entre le 17 août 2013, date du décès et le 12 juillet 2022, date de mise à disposition du présent jugement, s’établit ainsi à la somme de 1 808,72 euros pour l’année 2013, de 39 122,02 euros pour les années 2014 à 2021 et de 2 572,41 euros pour l’année 2022 jusqu’au 12 juillet, soit au total à la somme de 43 503,15 euros.
Quant à la période postérieure à la date du jugement :
16. Pour évaluer le préjudice économique au titre de la période postérieure à la date de jugement, il y a lieu de se baser sur le taux de rente viager pour un homme qui aurait été âgé de 80 ans à la date de la liquidation, soit 8,395 conformément au barème de la Gazette du Palais 2020. Après application du taux de perte de chance de 70 %, il y a lieu d’évaluer à la somme de 41 053,67 euros le montant du préjudice économique subi par Mme E A au titre de la période postérieure à la date du jugement.
S’agissant du préjudice d’affection :
17. Il résulte de l’instruction que les consorts A ont subi un préjudice d’affection en raison du décès de leur mari et père. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer à ce titre, après application du taux de perte de chance, la somme de 15 000 euros à l’épouse de M. A et de 4 000 euros à ses enfants majeurs, G et F A.
S’agissant des frais de transport :
18. M. F A établit avoir payé des frais de billets d’avion qu’il a été contraint d’acquérir pour revenir de l’île de La Réunion où il se trouvait au moment du décès de son père. Il y a lieu, après application du taux de perte de chance, de mettre à la charge du centre hospitalier le remboursement de la somme de 900,11 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
19. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
20. Les consorts A demandent que les indemnités qui leur sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d’indemnisation. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mars 2017, date de la saisine de la CCI d’Ile-de-France.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines :
21. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande le remboursement des frais d’hospitalisation de M. A du 15 au 17 août 2013. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existe un lien de causalité certain entre l’hospitalisation de M. A sur cette période et la faute commise par le centre hospitalier dans sa prise en charge post-opératoire. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie tendant au remboursement de ses débours ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye le versement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du centre hospitalier, la somme réclamée sur le même fondement par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
D E C I D E:
Article 1er : Le centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser aux ayants droit de M. B A la somme de 9 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à Mme E A la somme de 102 886,82 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 3 : Le centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à Mme G A la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice propres.
Article 4 : Le centre hospitalier de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à M. F A la somme de 4 900,11 euros en réparation de ses préjudices propres.
Article 5 : Les indemnités fixées aux articles 1er, 2, 3 et 4 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017.
Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A, Mme G A, M. F A, au centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022 où siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. de Miguel, premier conseiller.
Mme Raymond-Andujar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
S. I
Le président,
signé
A. Le Méhauté
Le président,
A. Le Méhauté
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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