Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 avril et le 18 avril 2025, M. B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser rétroactivement, à compter du
25 mars 2025, l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et D.551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gigault ;
— les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré de M. B a été enregistrée le 18 avril 2024 et a été communiquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Bachet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 23 août 1996 à Natitingou (Bénin), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Le 7 avril 2025, il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour y faire enregistrer une demande d’asile. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Aux termes de l’article L. 531-27 » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. "
4. Il résulte des dispositions combinées et précitées des articles L 551-8, L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que si l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut légalement refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile qui a présenté sa demande d’asile après plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, il ne peut lui opposer un tel refus sans examiner au préalable la situation de l’intéressé afin de prendre en compte sa vulnérabilité.
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est seulement fondé sur la circonstance que l’intéressé avait sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français. Toutefois, si le requérant ne justifie pas des faits qu’il allègue comme expliquant la tardiveté de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il a été diagnostiqué en 2022 comme souffrant d’une myopathie métabolique en lien avec une mutation du Phk1. Dans le cadre du traitement de cette maladie génétique rare, M. B bénéficie d’un suivi neurologique au CHU de Purpan. En outre, il ressort de l’attestation de son médecin traitant, établie le 9 avril 2025, que son état de santé nécessite des hospitalisations à domicile fréquentes, et par voie de conséquence un logement pour pouvoir bénéficier de ces soins. Il est constant que
M. B, sans aucune ressource, est temporairement hébergé chez une amie de sa cousine, logeant déjà cette dernière. Néanmoins, il ressort de l’attestation produite le 18 avril 2025, que cette situation ne saurait être que temporaire, un hébergement à long terme n’étant pas envisageable pour l’amie de la cousine du requérant. Au surplus, ce logement déjà occupé par deux habitantes, ne comporte que deux chambres et ne saurait être regardé comme constituant des conditions appropriées pour les hospitalisations à domicile de M. B. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du
7 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 7 avril 2025, date de la décision attaquée, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Ducos-Mortreuil d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 7 avril 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. B le versement de l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif, à compter du 7 avril 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Ducos-Mortreuil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ducos-Mortreuil et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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