Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Dufour, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :
* à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- et M. B….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h14.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Dufour a pu s’entretenir avec sa cliente préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol, né le 4 février 1976 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 12 janvier 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans en comparution immédiate à une peine d’emprisonnement de douze mois dont six avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace de mort réitérée et menace de mort avec ordre de remplir une condition, assortie de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime, de paraître au domicile de la victime et de détenir ou porter une arme, chacune de ces interdictions durant deux ans. Il est écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 12 janvier 2026 et s’y trouve toujours au jour du présent jugement. Par arrêté du 11 mars 2026, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 11 mars 2026.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En premier lieu, la décision querellée du 11 mars 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il indique à l’audience être entré en France en 2020 durant la pandémie de Covid-19 ayant d’ailleurs fait l’objet d’un procès-verbal en raison du franchissement interdit de la frontière, il ne l’établit pas alors qu’il a indiqué 2021 dans le procès-verbal d’audition établit alors qu’il était encore détenu le 5 février 2026 à 9 heures 45. S’il critique la décision attaquée en ce qu’elle ne mentionne pas qu’elle circonscrit la notion de participation à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants à sa période d’incarcération, il est de jurisprudence constante, tant civile qu’administrative, que cette notion peut trouver à s’appliquer alors que le parent concerné est en détention à charge pour celui-ci d’en apporter les éléments. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis cinq ans et qu’y vit sa famille composée de son épouse et de ses trois enfants. Toutefois, il ne justifie pas sa durée de présence. Il ne justifie pas non plus contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants ni une communauté de vie avec son épouse. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’intéressé a été condamné pour des faits de violence sur sa conjointe et sur un de ses enfants mineur et de menace de mort sur sa conjointe ce qui constituent des faits graves. Enfin, M. B…, donc sans enfant à charge en l’état du dossier, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays de nationalité, seul pays concerné dès lors que le Royaume d’Espagne ne reconnaît pas la double nationalité avec la République algérienne démocratique et populaire, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 44 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir qu’il a travaillé régulièrement en France depuis 2022 d’abord dans le bâtiment puis, suite à un accident du travail, dans l’entreprise Cap Auto 45 en contrat à durée indéterminée avant de devoir arrêter son activité professionnelle suite à un nouvel accident du travail, il n’apporte aucun élément en ce sens. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, en notant que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français attaquée est la même que l’interdiction judiciaire d’entrée en relation avec la victime, ne peuvent qu’être écartés par les motifs retenus au point 6 ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 11 mars 2026, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant en tout état de cause irrecevables dès lors que l’intéressé a bénéficié d’une avocate commise d’office à l’audience, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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