Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2507796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , M. Adamyan, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a assigné pour une seconde fois à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la mesure n’est ni adaptée, ni nécessaire ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachet, représentant M. Adamyan, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- la préfète de l’Aveyron n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Adamyan, ressortissant arménien né le 29 avril 1982 à Proshyan (Arménie), est entré en France le 23 septembre 2022. Par un arrêté du 27 février 2024, la préfète de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du
14 septembre 2025, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 28 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aveyron a renouvelé cette mesure pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, la préfète de l’Aveyron a donné délégation à M. Olivier Lacroix pour signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. Adamyan a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 27 février 2024, ainsi que d’une première assignation à résidence édictée le 13 septembre 2025. Elle précise qu’il est titulaire d’une carte nationale d’identité arménienne et d’un passeport en cours de validité et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ de l’intéressé. Elle conclut à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces versées au dossier que l’autorité préfectorale a fait une demande de routing d’éloignement concernant M. Adamyan le 15 octobre 2025, soit dans le délai de quarante-cinq jours de la première assignation à résidence. Cette demande, pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une édition d’un billet d’avion caractérise une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, le requérant, qui ne justifie d’aucun élément l’empêchant de se conformer à la mesure d’assignation à résidence ou au modalités particulières fixées, n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 28 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Adamyan est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Arman Adamyan, à Me Bachet et à la préfète de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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