Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2323924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2023 et le 2 septembre 2024, M. B… D… et Mme A… E…, ci-après désignés M. et Mme D…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 août 2023 par laquelle la maire du 14e arrondissement de Paris a rejeté leur demande tendant à l’inscription de leur fils C… D… dans l’école élémentaire de secteur, conformément à la classe dans laquelle l’élève était inscrit avant l’interruption de sa scolarité ;
2°) d’annuler la décision implicite du 24 août 2024 par laquelle la maire du 14e arrondissement de Paris a rejeté leur demande d’admission de leur fils à l’école Prisse d’Avennes ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente d’assurer l’accueil de leur fils à l’école publique élémentaire, en tenant compte du niveau dans lequel il était instruit ;
4°) mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite du 15 août 2023 méconnaît les articles L. 111-1, L. 131-1, R. 131-3 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît l’interdiction de redoublement prévue par l’article D. 321-6 du code de l’éducation et est, en tant qu’elle prononce un redoublement, entachée d’incompétence ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant ;
- leurs demandes adressées le 12 juin 2023 et le 24 juin 2024 ont fait naître des décisions implicites d’acceptation en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- C… D… ayant été inscrit au sein de l’école maternelle Hippolyte Maindron, aucune décision implicite de rejet n’est née ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Deux mémoires produits par M. et Mme D… ont été enregistrés le 30 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme D… a été enregistrée le 13 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « (…) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. (…). » Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. / Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. (…). » L’article R. 131-3 du même code dispose que : « I.- Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire. (…) II.- La liste prévue au I est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur d’académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L’état des mutations est fourni à la fin de chaque mois. (…). » Aux termes de l’article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales : « Le maire d’arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l’arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune ou du maire de Paris en matière d’état civil, d’affaires scolaires liées au respect de l’obligation scolaire ainsi qu’en application des dispositions du code du service national. »
D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Enfin, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2023, la maire du 14e arrondissement de Paris a établi un certificat d’inscription de C… D… né le 1er juillet 2019, dont ses parents sont domiciliés dans l’arrondissement, au sein de l’école maternelle Hippolyte Maindron pour l’année scolaire 2023-2024. Le lendemain, ces derniers ont été invités, par courriel, à transmettre les pièces nécessaires à cette inscription. Par courrier daté du 12 juin 2023, adressé à la maire du 14e arrondissement de Paris et au recteur de l’académie de Paris, M. et Mme D… ont sollicité l’inscription de leur fils à l’école élémentaire, dans une classe de cours préparatoire (CP) ou d’un niveau supérieur. Le 20 juin 2024, ils ont renouvelé leur demande auprès de la maire du 14e arrondissement de Paris. Les demandes des requérants, adressées les 12 juin 2023 et 20 juin 2024, alors que le certificat d’inscription de C… D… à l’école maternelle Hippolyte Maindron par la maire d’arrondissement a été dressé le 12 juin 2023, sont constitutives de recours gracieux dirigés contre ce certificat. Ces demandes ont fait naître, dans le silence de l’administration et en application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, des décisions implicites de rejet. Les requérants doivent ainsi être regardés, en application des principes mentionnés au point 2 du présent jugement, comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de la maire du 14e arrondissement de Paris de désigner l’école maternelle Hippolyte Maindron comme l’école où devait être inscrit C… D… pour l’année scolaire 2023-2024, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux formés les 12 juin 2023 et 20 juin 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…). » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. »
Il ressort des pièces du dossier que C… D…, qui avait atteint l’âge de trois ans le 1er juillet 2022, a été inscrit au sein de l’école privée hors-contrat Alye Parussa située à Paris 16e arrondissement du 6 au 17 mars 2023. En établissant un certificat d’inscription de l’enfant au sein de l’école maternelle Hippolyte Maindron, à la suite de sa radiation de l’école Alye Parussa, la maire du 14e arrondissement de Paris, à laquelle il appartenait de permettre l’inscription de C… D… à l’école, dès lors qu’il était soumis au respect de l’obligation scolaire, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 111-1, L. 131-1, R. 131-3 du code de l’éducation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. (…). »
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D… auraient bénéficié d’une autorisation d’instruction en famille prévue par l’article L. 131-5 du code de l’éducation pour C… D…. D’autre part, si le certificat de scolarité délivré par la directrice de l’école Alye Parussa précise que l’élève a été inscrit en classe de CP, cette inscription dans une école hors contrat n’a duré que deux semaines, de sorte que C… D…, qui n’avait bénéficié jusqu’à cette date d’aucune instruction selon les modalités prévues à l’article L. 131-2 du code de l’éducation, ne peut être considéré comme ayant été effectivement scolarisé et ayant suivi les enseignements de classe de CP. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision d’inscription de leur fils à l’école maternelle Hippolyte Maindron serait constitutive d’un redoublement, réalisé en méconnaissance de la procédure prévue à l’article D. 321-6 du code de l’éducation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…). » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il n’est pas contesté que M. et Mme D… ont été reçus le 31 mars 2023 par la référente « élèves à haut potentiel » du rectorat de Paris. Il ressort en outre des écritures en défense de la Ville de Paris, qu’aucune pièce versée à l’instance ne vient contredire, que l’école Hippolyte Maindron est une école publique de type Montessori au sein de laquelle les élèves de classes de petite, moyenne et grande section sont mélangés. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les besoins particuliers et aptitudes de C… D… ont été pris en compte. Dès lors, les dispositions de l’article L. 111-2 du code de l’éducation et stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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