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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 26 févr. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GLAXO WELLCOME PRODUCTION, son représentant légal et ayant son siège social :, S.A.S. GLAXO WELLCOME PRODUCTION |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°47
N° RG 25/00750 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VUE6
M. [H] [B]
C/
S.A.S. GLAXO WELLCOME PRODUCTION
Rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°26 du 29/01/2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Président,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
SANS DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
****
DEMANDEUR à la requête en rectification d’errreur matérielle :
Monsieur [H] [B]
né le 08 Janvier 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Lionel PARAIRE, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.S. GLAXO WELLCOME PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Eric DI COSTANZO, Avocat au Barreau de ROUEN, pour conseil
Par déclaration en date du 27 juin 2024, M. [H] [B] a saisi la cour d’appel de Rennes sur renvoi après cassation prononcé arrêt rendu le 12 juin 2024 par la Cour de cassation, laquelle a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 30 juin 2022 et ordonné le renvoi de l’affaire opposant M. [H] [B] à la société Glaxo Wellcome Production devant la Cour d’appel de Rennes.
Par arrêt n°26 en date du 29 janvier 2025, la cour d’appel de Rennes a statué en ces termes :
'sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une rémunération variable pour l’année 2018,
statuant à nouveau,
Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [M] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018,
Condamne la société Glaxo Wellcome Production à remettre à M. [H] [M] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Glaxo Wellcome Production aux dépens exposés devant la cour d’appel d’Angers et devant la présente cour de renvoi'.
Par requête reçue le 6 février 2025, M. [H] [B] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt prononcé le 29 janvier 2025 en ce qu’il comporte des erreurs de nom, tant dans les motifs que dans le dispositif, en mentionnant « monsieur [M]» au lieu de « monsieur [B] » dans les motifs en page 7 et dans le dispositif en page 8.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, la société Glaxo Wellcome Production a déclaré s’en rapporter à justice.
SUR CE :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En, l’espèce, l’arrêt prononcé le 29 janvier 2025 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il dénomme l’appelant M. [M] au lieu de M. [B].
Il convient de rectifier cette erreur en substituant le nom [B] à celui de [M] mentionné par erreur dans les motifs en page 7 et dans le dispositif en page 8.
Ainsi, il convient de lire :
o Paragraphe 6 : «M. [B], dont le départ en cours d’année était antérieur à la date de versement de cette rémunération pour l’année 2018, ne pouvait être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence.» au lieu de «M. [M], dont le départ en cours d’année était antérieur à la date de versement de cette rémunération pour l’année 2018, ne pouvait être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence.»
o Paragraphe 7 : « Il n’est pas contesté que M. [B] qui a directement contribué à l’atteinte des objectifs collectifs de la société Glaxo Wellcome Production a atteint lesdits objectifs et a droit prorata temporis au versement de 9/12 du bonus dû qu’il évalue de manière non contestée à 9/12 du bonus qui lui a été versé en 2018 pour l’année 2017. » au lieu de « Il n’est pas contesté que M. [M] qui a directement contribué à l’atteinte des objectifs collectifs de la société Glaxo Wellcome Production a atteint lesdits objectifs et a droit prorata temporis au versement de 9/12 du bonus dû qu’il évalue de manière non contestée à 9/12 du bonus qui lui a été versé en 2018 pour l’année 2017. »
o Paragraphe 8 :« La société Glaxo Wellcome Production est condamnée à payer à M. [B] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018 prorata temporis. » au lieu de « La société Glaxo Wellcome Production est condamnée à payer à M. [M] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018 prorata temporis.»
o Dernier paragraphe : «Elle est également condamnée à payer à M. [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de renvoi après cassation. » au lieu de « Elle est également condamnée à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de renvoi après cassation.»
Dans le dispositif en page 8 :
o 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [B] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018", au lieu de 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [M] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018",
o 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à remettre à M. [H] [B] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt', au lieu de 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à remettre à M. [H] [M] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt',
o 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ au lieu de 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant sur requête,
Rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt n°26 prononcé le 29 janvier 2025,
substitue le nom [B] au nom [M] dans les motifs en page 7, aux 6ème, 7ème et 8ème paragraphes et dans le dispositif en page 8,
Dit qu’il y a lieu de lire dans les motifs en page 7:
o Paragraphe 6 :« M. [B], dont le départ en cours d’année était antérieur à la date de versement de cette rémunération pour l’année 2018, ne pouvait être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence. » au lieu de « M. [M], dont le départ en cours d’année était antérieur à la date de versement de cette rémunération pour l’année 2018, ne pouvait être privé d’un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence. »
o Paragraphe 7 : «Il n’est pas contesté que M. [B] qui a directement contribué à l’atteinte des objectifs collectifs de la société Glaxo Wellcome Production a atteint lesdits objectifs et a droit prorata temporis au versement de 9/12 du bonus dû qu’il évalue de manière non contestée à 9/12 du bonus qui lui a été versé en 2018 pour l’année 2017. » au lieu de « Il n’est pas contesté que M. [M] qui a directement contribué à l’atteinte des objectifs collectifs de la société Glaxo Wellcome Production a atteint lesdits objectifs et a droit prorata temporis au versement de 9/12 du bonus dû qu’il évalue de manière non contestée à 9/12 du bonus qui lui a été versé en 2018 pour l’année 2017. »
o Paragraphe 8 :« La société Glaxo Wellcome Production est condamnée à payer à M. [B] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018 prorata temporis. » au lieu de « La société Glaxo Wellcome Production est condamnée à payer à M. [M] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018 prorata temporis.»
o Dernier paragraphe :« Elle est également condamnée à payer à M. [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de renvoi après cassation. » au lieu de « Elle est également condamnée à payer à M. [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de renvoi après cassation. »
Dit qu’il y a lieu de lire dans le dispositif en page 8 :
o 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [B] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018", au lieu de 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [M] la somme de 97 000 euros bruts au titre de la rémunération variable de l’année 2018",
o 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à remettre à M. [H] [B] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt', au lieu de 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à remettre à M. [H] [M] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt',
o 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [B] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ au lieu de 'Condamne la société Glaxo Wellcome Production à payer à M. [H] [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifiée comme lui,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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