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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 16 janv. 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZQF
MINUTE : 2025/00015
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [M] [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 25],
[Adresse 17]
représenté par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [P] [C] [Y] [I]
né le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 34]
[Adresse 18]
représenté par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [R] [L] [B] [I]
né le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 26]
domicilié chez Mme [K], [Adresse 22] (dernière adresse connue)
NON COMPARANT
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 35] [Localité 36]
[Adresse 28]
NON COMPARANT
Monsieur [T] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 29]
[Adresse 15]
Madame [A] [N] épouse [G]
demeurant [Adresse 15]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 32]
[Adresse 15]
représentés par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 23] (ALGERIE), de nationalité Française
[Adresse 21]
représenté par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 19]
représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX
A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****************************
Monsieur [M] [U], agissant en vertu d’une décision définitive rendue par la Cour d’appel de Bordeaux le 30 juin 2021, suite à un commandement de payer valant saisie immobilière en date des 14 et 16 novembre 2023, publié le 14 décembre 2023 volume 2023 S n°24644 et 24645 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 31], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 14 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, biens immobiliers appartenant à messieurs [P] et [R] [I], a assigné ces derniers par acte d’huissier en date du 12 février 2024 aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 14 mars 2024.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu le jugement d’orientation du 21 mars 2024 rectifié le 11 avril 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
FIXE la créance de monsieur [M] [U] à hauteur de somme de 128.321,01 € assortie des intérêts au taux légal majoré à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au complet paiement,
AUTORISE monsieur [P] [I] et monsieur [R] [I] à poursuivre la vente amiable du bien situé [Adresse 31] selon les modalités suivantes :
— les parcelles AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 14] pour une superficie totale de 1796 m2, moyennant un prix minimum de 240 000 € net vendeur,
— les parcelles AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO[Cadastre 11] pour une superficie totale de 1411 m2, moyennant un prix minimum de 300.000 € net vendeur,
SUSPEND la procédure de saisie immobilière pour le surplus des parcelles visées dans le commandement à savoir les parcelles AO [Cadastre 7] et [Cadastre 13] situées [Adresse 31] à [Localité 30],
TAXE les frais exposés par le créancier poursuivant
— à la somme de 3 786,26 € pour la vente amiable des parcelles AO[Cadastre 8], AO [Cadastre 10], AO[Cadastre 14],
— à la somme de 5 038,65 € pour la vente amiable des parcelles AO[Cadastre 6], AO [Cadastre 9], AO [Cadastre 11] précisant que ces frais seront, le cas échéant à parfaire au regard du prix de la vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91.
DIT que les frais taxés qui précèdent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
DIT que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 4 juillet 2024 à 9h30,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
Vu le jugement d’orientation du 19 septembre 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Déboute le créancier poursuivant de sa demande de reprise en vente forcée s’agissant des parcelles AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 9] et AO[Cadastre 11] ;
ACCORDE à messieurs [P] et [R] [I] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente
— des parcelles AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 9] et AO[Cadastre 11] ;
— des parcelles AO[Cadastre 8], AO[Cadastre 10] et AO[Cadastre 14] et FIXE sur cette vente l’émolument supplémentaire accordé à l’avocat du créancier poursuivant à la somme de 325,99 € TTC
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30 pour constater la réalisation de ces ventes amiables,
Autorise messieurs [P] et [R] [I] à poursuivre la vente amiable des parcelles AO[Cadastre 7] et AO[Cadastre 12] ;
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 249,03 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 19 décembre 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 19 décembre 2024, les Conseils des parties ont demandé de constater la vente amiable du bien et ont sollicité un délai supplémentaire pour vendre les parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 14].
MOTIFS
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 21 juin 2024 par Maître [S], notaire à [Localité 33], les consorts [I] ont vendu les parcelles n°[Cadastre 6],[Cadastre 9] et [Cadastre 11] pour un prix de 358 000 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 21 mars 2024 rectifié le 11 avril 2024.
Il est également établi par le dit acte , les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés.
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de cette partie d’instance seront employés en frais privilégiés de distribution.
En revanche, s’agissant des autres parcelles n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la vente amiable des parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement publié le 18 septembre 2023 Volume 2023 S n°75 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 ;
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur sur ces parcelles;
Dit que les dépens de cette partie d’instance seront employés en frais privilégiés de distribution ;
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée des parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 14],
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 10 avril 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 170 000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que messieurs [R] et [P] [I], ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux avec le concours de la SELARL BONNAMY VIZOSO & LEON, commissaires de justice à [Localité 27], et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un commissaire de justice, s’il ne l’est pas lui-même, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté
de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens de cette partie d’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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