Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 avril 2023, N° 21/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01660 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2E5
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
11 avril 2023 RG:21/01124
SAS AIX STORE PROVENCE
C/
SARL MARC DORION ET JEAN PORSIN COMMISSAIRES PRISEURS VENANT AUX DROITS DE LA SCP [G] [F]
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Louis-Alain Lemaire
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 avril 2023, N°21/01124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sas AIX STORE PROVENCE
inscrite au RCS d’Aix en Provence sous le n° B 398 327 775, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Actiforum
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Florence Bouyac de la Selas B & F, plaidante, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉE :
La Sarl MARC DORION ET JEAN PORSIN COMMISSAIRES PRISEURS venant aux droits de la SCP [G] [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marcel Porcher de la Selas Porcher & Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représentée par Me Louis-Alain Lemaire, postulant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Aix Store Provence (ASP) réalise des fermetures de type volets roulants pour les professionnels et était un fournisseur régulier des sociétés Vial Production et Vial Logistique, les contrats en cours de vente de marchandises avec clause de réserve de propriété s’élevant à un montant total de 532 766,12 euros lorsque par jugement du 31 octobre 2017 le tribunal de commerce de Toulon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 3 mai 2018 à l’encontre de ces deux sociétés et désigné la Scp [G] [F] en qualité de commissaire-priseur.
Elle a déclaré ses créances à la procédure collective et revendiqué la propriété des marchandises pour un montant total de
— 218 492,81 euros à l’égard de la société Vial Production,
— 159 460,60 euros à l’égard de la société Vial Logistique.
Par ordonnances du 8 janvier 2019, concernant la société Vial Logistique, le juge commissaire a retenu la validité de la clause de réserve de propriété, déclaré valable la requête en restitution de la société ASP, et constaté que ne subsistaient à la date du jugement déclaratif que des marchandises représentant une valeur de 283 et 7 259,90 euros HT.
Par ordonnances du 9 janvier 2019, concernant la société Vial Production, le juge commissaire a fait droit à la requête en revendication de la société ASP mais l’a déboutée de sa demande de restitution des marchandises celles-ci ne se trouvant plus en nature dans l’entreprise.
Saisi des oppositions formées par la société ASP à l’encontre de ces ordonnances, le tribunal de commerce de Toulon les a confirmées par jugement du 14 octobre 2020.
La société ASP a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnances des 23 octobre et 10 novembre 2020 ses créances ont été définitivement admises pour la somme totale de 526 654,10 euros soit respectivement à hauteur de 217 655,05 et 308 999,05 euros.
Par acte du 22 avril 2021 la Sas ASP a assigné en responsabilité la Scp [G] [F] désormais Sarl Marc Dorion et Jean Porsin, commissaires-priseurs judiciaires devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 11 avril 2023 :
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— a débouté la Sarl Marc Dorion et Jean Porsin de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— a condamné la Sas Aix Store Provence à payer à la Sarl Marc Dorion et Jean Porsin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu que les préjudices allégués (préjudice financier lié à la non-restitution des marchandises, préjudice économique lié au coût des licenciements consécutifs, préjudice moral) ne pouvaient être imputés à un éventuel retard du commissaire-priseur dans l’évaluation du stock compte tenu du fonctionnement à flux tendu des sociétés Vial et de la courte durée de stockage des marchandises revendiquées qui ne se trouvaient déjà plus dans les stocks à l’ouverture de la procédure collective.
La Sas Aix Store Provence a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état
— a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 13 novembre 2023 par la Scp Marc Dorion et Jean Porsin, intimée,
— l’a condamnée aux dépens de l’incident
et réservé la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la procédure a été clôturée le 30 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 mai 2024, la société Aix Store Provence demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Marc Dorion et Jean Porsin de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de condamner la Sarl Marc Dorion et Jean Porsin à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
— 519 111,20 euros au titre du préjudice financier,
— 129 466,06 euros au titre du préjudice économique,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— de la débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’appelante soutient :
— que le commissaire-priseur a commis une faute en réalisant tardivement et en déposant en retard des inventaires incomplets et sommaires non conformes aux exigences des articles L.622-6 et L.631-9 du code de commerce,
— qu’en ne mettant pas tout en 'uvre afin de réaliser la mission confiée par le tribunal, il a manqué à son obligation de moyens et engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
— que ces manquements lui ont causé des préjudices directs et certains car la non-restitution des biens revendiqués est due au retard et l’insuffisance des inventaires établis ; que contrairement à ce qui est soutenu, les biens revendiqués n’étaient pas incorporés par les sociétés Vial mais conditionnés et emballés afin d’être vendus aux clients qui procédaient eux-mêmes à l’assemblage des volets,
— que du fait des fautes de l’intimée, elle n’a pu compter ni sur la revente de ses biens dans le cadre de la clause de réserve de propriété ni sur le paiement de ses marchandises si ses clientes les sociétés Vial souhaitaient en conserver le bénéfice ; qu’en l’état de cette perte financière et de la liquidation de ces sociétés à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires de 30 %, elle a dû procéder au licenciement de plusieurs salariés et recourir à une réorganisation, préjudices entièrement imputables à la faute commise par le commissaire-priseur,
— qu’elle subit en outre un préjudice moral du fait de la multitude des procédures engagées depuis 2017.
Dès lors que les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables elle est censée s’approprier les motifs du jugement attaqué.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la faute du commissaire-priseur
Pour juger que les préjudices allégués par la société ASP n’étaient pas en relation de causalité avec la qualité d’exécution de sa mission par le commissaire priseur et la débouter de ses demandes le tribunal a relevé que ni le juge commissaire dans ses ordonnances ni le tribunal de commerce de Toulon statuant sur son opposition à ces ordonnances n’ont en quoi que ce soit remis en cause la qualité d’exécution de cette mission alors que se trouve pour l’instant 'validée’ (sauf arrêt contraire à intervenir de la cour d’appel d’Aix en Provence mais la société ASP n’a pas formé de demande de sursis à statuer) le débout(é) de la demande de restitution de marchandises concernant Vial Production et la fixation à 7 259,90 euros et 283 euros des sommes à adresser par le mandataire à la société ASP concernant les marchandises objet de la requête en revendication à l’égard de Vial Logistique ; que ce seul montant de 7 542,90 euros (…) représente ainsi que l’indique l’ordonnance du juge commissaire confirmée par le tribunal sur opposition 'le montant de marchandises effectivement revendiquables et existant en nature de stocks à l’entreprise à la date du jugement déclaratif’ ; qu’en terme de délai d’exécution de sa mission, le retard reproché à la société MDJP pourrait se situer à compter de la désignation puisque le texte prévoit que 'dès l’ouverture de la procédure il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur’ et au regard du délai laissé par la juridiction pour déposer l’inventaire, soit trois semaines en l’occurrence ; que la qualité de l’inventaire n’est pas davantage remise en cause malgré l’absence de détail à la pièce près de ce que le global du stock recouvre (un total de 3 millions de pièces étant évoqué) ; que même à retenir un retard manifestement minime et le grief d’une évaluation seulement globale du stock en l’absence d’un inventoriste l’on ne voit pas en quoi (ces faits) ont pu avoir une quelconque incidence sur le sort des requêtes en revendication ; qu’en effet les deux sociétés débitrices travaillaient à flux tendu, (…) ce qui signifie que les marchandises ici incorporées à une fabrication ou réunies comme éléments de kits de fabrication ne restaient pas longtemps stockées au sein de ces sociétés ; qu’en d’autres termes, à quelque date que soit intervenu l’inventaire (…) il est clair que la revendication des marchandises objet des la clause de réserve de propriété n’aurait pas prospéré davantage.
L’appelante soutient que la responsabilité du commissaire priseur est ici engagée puisque si la mission confiée par le tribunal avait été correctement et complètement exécutée, ses deux requêtes en revendication auraient abouti et auraient permis la récupération de beaucoup plus de marchandises que celles en stock revendicables et limitées aux montants indiqués par les invenaires ; que le travail d’inventaire et de prisée a été mal réalisé tant sur la qualité que sur les délais.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe à l’appelante de démontrer la faute imputée à l’intimée, et son lien de causalité direct avec les préjudices qu’elle allègue.
*caractère direct du lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes imputées à l’intimée
La société ASP excipe d’un préjudice financier constitué par la non-restitution des biens vendus sous réserve de propriété, et chiffre son préjudice au montant du prix de vente de ces biens aux sociétés Vial Logistique et Vial Production. Elle conteste l’incorporation de ces biens dans les marchandises ensuite vendues par ces sociétés alléguée en première instance par la défenderesse, dès lors qu’il incombait au client final d’assembler et de monter le tout chez lui après avoir récupéré ses achats.
Elle excipe aussi d’un préjudice économique du fait qu’elle aurait réalisé depuis plus de 20 ans toutes les commandes de volets roulants sur mesure pour le compte du groupe Vial qui représentait plus de 30% de son chiffre d’affaires, de sorte que faute de récupération des marchandises réservées, elle a dû supprimer sept emplois en son sein en procédant à un licenciement économique.
Elle excipe enfin d’un préjudice moral du fait de la multitude de procédures engagées depuis 2017 pour lesquelles elle a du àchaque fois mandater son conseil et faire des démarches auprès de divers interlocuteurs, démarches qu’elle a du doubler à chaque fois.
S’agissant de ces deux derniers préjudices, la cour observe qu’ils présentent nécessairement un lien de causalité indirect avec les fautes imputées au commissaire priseur, le préjudice moral parce qu’elle l’impute 'à la multitude de procédures’ qui ont fait suite au placement en redressement judiciaire de ses débitrices et non directement à son intervention, à l’exception de l’instance dont la cour est ici saisie, le préjudice économique parce que le licenciement économique allégué résulte directement non de la faute imputée au commissaire priseur mais de la procédure collective dont font l’objet les sociétés débitrices, indépendamment de la structure de son bilan, qui n’est pas précisée.
Seul le lien de causalité entre le préjudice financier allégué, qui n’est pas contesté, et les fautes imputées à la Sarl Marc Dorion et Jean Porsin est ici envisageable et sera envisagé.
*fautes imputées à la Sarl Marc Dorion et Jean Porsin
Par jugements n° 2017000631 et 633 et du 31 octobre 2017 le tribunal de commerce de Toulon a ouvert au bénéfice des sociétés Vial Production (812 999 365 RCS Toulon) et Vial Logistique (812 999 506 RCS Toulon) une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [I] [L] et la Selarl de Saint Rapt et Bertholet en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à sa gestion et la Scp BR Associés et Me [O] [N] en qualité de mandataires judiciaires.
Il a désigné la Scp [F] [G] et Noudel-Deniau Thierry, commissaires priseurs associés, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et L. 631-9 du code de commerce et lui a enjoint de déposer l’inventaire au greffe dans un délai maximum de trois semaines à compter de sa décision, de le communiquer aux mandataires judiciaires désignés, et dit que cette Scp pourra se faire assister par tous sapiteurs de son choix à ces fins.
Le 6 novembre 2017 la société ASP a revendiqué entre les mains des administrateurs judiciaires désignés des marchandises vendues faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété :
— à la société Vial Logistique pour un montant total de 159 460,60 euros
— à la société Vial Production pour un montant total de 135 649,14 euros
en joignant à ses revendications les factures et la liste détaillée des marchandises de fermeture type volets roulants commandées et livrées, contenant notamment les références internes à ces sociétés afin de permettre d’identifier les marchandises.
Par courriers du 5 décembre 2017, Me [I] [L] a informé la société ASP
— que la société Vial Logistique souhaitait conserver les marchandises effectivement revendicables en stock au 31 octobre 2017 soit quatre coffres fibre 28 cm et un traditionnel électrique lame alu, pour un montant de 283 euros HT
— que les marchandises revendiquées auprès de la société Vial Production ne se trouvaient plus dans les stocks de l’entreprise à l’ouverture de la procédure collective.
La société ASP a encore revendiqué auprès de l’administrateur judiciaire des marchandises ayant fait l’objet de factures à échoir pour un montant de 154 812,71 euros auprès de la société Vial Logistique et 82 843,67 euros auprès de la société Vial Production et il lui a été répondu que le stock revendicable à ce titre s’élevait à la somme de 7 259,90 euros et que la société Vial Logistique souhaitait le conserver.
Par requêtes du 22 décembre 2017 la société ASP a saisi le juge commissaire de requêtes en revendication puis le 23 février 2018 a demandé puis sommé la société Vial Logistique de lui communiquer l’inventaire dressé par le commissaire priseur pour les société Vial Logistique et Vial Réseau, exploitant le fonds de commerce des cinquante-et-un magasins Vial.
Par ordonnances n°2018M00080 et 81et 18M00671 et 672 le juge commissaire a constaté 'qu’il a été communiqué les inventaires établis par les commissaires priseurs’ et fait droit aux requêtes en revendication
Dans l’instance ASP/Vial Logistique il a constaté que conformément aux constatations de l’administrateur ne subsistaient à la date du jugement déclaratif que les marchandises (…) représentant une valeur de 283 euros; que conformémemnt aux dispositions légales, ces marchandises existant à la date du jugement déclaratif ayant été vendues, la revendication sera reportée sur le prix.
Dans l’instance ASP/ Vial Production il a débouté la société ASP de sa demande de restitution des marchandises puisque celles-ci au vu des inventaires effectués à la date du jugement déclaratif ne se trouvaient plus en nature à l’entreprise à la date du prononcé de la procédure collective.
Sur opposition de la société ASP, le tribunal de commerce de Toulon par jugements 2019F00249 et 253 joints, et 2019F252 et 255 joints
— a constaté que le commissaire-priseur chargé de réaliser l’inventaire n’a pas été appelé à la cause,
— a dit que la Scp BR Associés prise en la personne de Me [D] [J], désigné en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Vial Logistique et Vial Production, ne peut être tenue pour responsable d’une mission qui ne lui a pas été confiée par le tribunal,
— a débouté la société ASP de l’ensemble de ses demandes et confirmé en tous points les ordonnances attaquées.
Ces jugements ont fait l’objet d’un appel pendant devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
La Cour de cassation (chambre commerciale) a jugé qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existait plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur.
Tel n’est pas ici l’objet du litige, l’action en revendication de la société ASP ayant été accueillie mais rejetée par jugement objet de l’instance d’appel pendante devant une autre cour, au motif que le liquidateur ne pouvait en l’espèce être tenu pour responsable d’une mission qui ne lui avait pas été confiée par le tribunal.
La faute éventuelle du commissaire priseur doit ici s’apprécier concrètement au regard de ses obligations légales définies aux articles
— L. 622-6 du code de commerce dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 mai 2022 ici applicable selon lequel
'Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. (…)
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.'
et
— L. 631-14 du même code dans sa version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021 ici applicable, selon lequel
'Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L. 622-6.(…)'
Aux termes de l’article R. 622-4 du même code, l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19. Cette liste est annexée à l’inventaire.
Aux termes de l’article R. 631-18 du même code en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021 ici applicable, les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l’exclusion de l’article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Le greffier informe la personne chargée de réaliser l’inventaire de sa désignation par tout moyen.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l’article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d’une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
L’appelante soutient que les inventaires réalisés sont approximatifs, ont été dressés sans vérification personnelle du commissaire priseur et sans assistance d’un inventoriste, ne mentionnent pas les biens assortis d’une clause de réserve de propriété, ont été dressés plus de dix-sept jours après l’ouverture de la procédure collective, et déposés hors délai au greffe du tribunal de commerce.
S’agissant du délai dans lequel les inventaires ont été réalisés et déposés au greffe du tribunal de commerce, d’une part la mention 'dès l’ouverture de la procédure’ utilise la préposition 'dès’ qui marque seulement un point de départ dans le temps et n’impose de procéder aux opérations ni le jour même ni dans un délai précis à compter de la date du jugement, d’autre part le délai de trois semaines imparti par le tribunal n’est assorti d’aucune sanction prévue par la loi ou le réglement.
Aucune faute ne peut donc être imputée au commissaire priseur du fait de n’avoir pas immédiatement procédé aux opérations commandées, ni d’avoir déposé les inventaires concomittamment entre les mains des administrateurs judiciaires et au greffe du tribunal de commerce respectivement les 14 et 19 décembre 2017.
S’agissant de l’assistance du commissaire priseur par un inventoriste, il s’agit d’une faculté laissée à la discrétion de celui-ci, et l’appelante ne démontre pas que les inventaires auraient été plus complets si une telle assistance avait été sollicitée.
Elle allègue sans le démontrer que les inventaires auraient été réalisés sans vérification personnelle du commissaire priseur, qui mentionne dans ses courriers de transmission au greffe du tribunal et à l’administrateur judiciaire 'inventaire réalisé les 16 et 22 novembre 2017 en présence et sur les déclarations de M. [R] [K], président directeur général de la société et de ses proches collaborateurs’ et sont ainsi rédigés :
— inventaire Vial Logistique :
Matériels et mobiliers de bureau
Matériels informatiques
Matériels d’exploitation
Stock de produits finis arrêté à la somme de 656 055,68 euros
Un véhicule en pleine propriété
Matériels en location
Véhicules en location
— inventaire Vial Production :
Matériels et mobiliers de bureau
Matériels d’exploitation spécifiques
Stock arrêté à la somme de 3 174 082 euros au 31 octobre 2017
Un véhicule en pleine propriété
Matériel en location
et comporte une signature suivant la mention 'Maître [G] [F], commissaire-priseur judiciaire'.
Ces inventaires certes non détaillés sont chacun accompagnés d’un procès-verbal de prisée dressé par Me [T], commissaire-priseur judiciaire salariée près l’office de commissaires priseurs judiciaires de Toulon dont est titulaire la Scp [G] [F] (…) ainsi rédigé :
'nous nous sommes transportés à [Localité 5] [Adresse 6] à l’effet de procédure à la prisée descriptive et estimative des éléments dépendants de l’actif de ce redressement judicicaire et avons successivement inventorié :
— prisée Vial Logistique : Valeur d’exploitation Valeur de réalisation
Matériels et mobiliers de bureau 1 950 950
Matériels informatiques 2 410 1 050
Matériels d’exploitation 36 700 18 350
Stock 500 000 330 000
Un véhicule en pleine propriété 4 500 3 800
Matériels en location mémoire mémoire
Véhicules en location mémoire mémoire
Total général 545 560 354 150
— prisée Vial Production :
Matériels et mobiliers de bureau 3 920 1 480
Matériels d’exploitation spécifiques 643 828 170 900
Stock 3 000 000 1 300 000
Un véhicule en pleine propriété 3 000 1 200
Matériel en location mémoire mémoire
Total général 3 650 748 1 473 580
ces procès-verbaux de prisée étant accompagnés de tableaux détaillant pour chaque bien inventorié sa nature et sa valeur.
La société Aix Store Provence figure seulement au procès-verbal de prisée de la société Vial Logistique, au titre des marchandises en stock pour un total du 31 octobre 2017 de 7 259,88 euros.
Les procès-verbaux d’inventaire et de prisée réalisés par les commissaires de justice font foi jusqu’à preuve contraire et la société Aix Store Provence qui soutient que ce procès-verbal ne détaille pas les biens vendus faisant l’objet d’une réserve de propriété ne rapporte pas cette preuve contraire, ne produisant aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour de déterminer si parmi ces marchandises seulement identifiées pour 7 259,88 euros figuraient des biens vendus avec clause de réserve de propriété.
Aucune faute du commissaire priseur en relation directe de causalité avec le préjudice financier allégué résultant de l’impossibilité matérielle d’obtenir restitution des biens vendus, alors que son action en revendication a été déclarée recevable, n’est démontrée par l’appelante et le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant la société Aix Store Provence devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 avril 2023 ( n°RG 21/01124) en toutes ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne la société Aix Store Provence aux dépens.
La déboute de sa demande formée à l’encontre de la Sarl Marc Dorion et Jean Porsin sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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