Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 avr. 2026, n° 2601667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. D… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à CDC Habitat de procéder à une désinsectisation complète de son logement sous 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la commune de Quetigny de faire respecter les normes de salubrité de son logement ;
3°) de condamner CDC Habitat à lui verser une provision de 2 000 euros pour préjudice moral et matériel.
Il soutient que :
son logement est infesté depuis plus d’un an de blattes, malgré ses multiples signalements à CDC Habitat et à la mairie de Quetigny ;
cette infestation constitue une atteinte grave à sa santé, son trouble bipolaire s’aggravant en raison du stress et des conditions de vie indigne et du risque sanitaire avéré ;
CDC Habitat n’a pas agi efficacement malgré ses demandes répétées ;
L’urgence est caractérisée eu égard au danger pour sa santé physique et mentale, et dès lors que les délais normaux de procédure aggraveraient son état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre CDC Habitat
2. Les relations entre un bailleur et un locataire sont de nature privée. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon est manifestement incompétent pour connaître des conclusions de la requête de M. A… dirigées contre CDC Habitat. Ces conclusions doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Quetigny
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour établir l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient que l’infestation de son logement par des blattes constitue une atteinte grave à sa santé, son trouble bipolaire s’aggravant en raison du stress et des conditions de vie indigne et du risque sanitaire avéré ; toutefois, outre qu’il a oublié de joindre à sa requête les pièces attestant de la situation qu’il dénonce, il ne ressort pas des développements sommaires de cette requête que l’infestation de son logement par des insectes serait d’une gravité telle qu’elle justifierait l’intervention du maire de Quetigny au titre de ses pouvoirs de police en matière de sécurité et de salubrité des immeubles.
5. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Dijon, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
M-E C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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