Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2024, n° 2403235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision lui refusant le redoublement ;
2°) de condamner l’université de Toulon aux entiers dépens et au remboursement des lettres recommandées avec accusé de réception n° 1A 204 645 7923 2 et 1A 214 954 9069 5 ;
3°) de condamner l’université de Toulon à lui verser la somme de 1.000 au titre d’un préjudice moral.
La requête a été communiquée de manière régulière à l’Université de Toulon. Elle n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403230 du juge des référés du 17 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2403230 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le 18 octobre 2024. Elle mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’en être désisté. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours en cassation. M. A n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
4. Par suite, M. A doit être regardé comme s’étant désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°24032350000
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