Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations du public avec l’administration ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de son fils en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une absence de motivation sur sa situation notamment professionnelle, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé l’absence de visa long séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas le fondement de sa demande.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né en 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 août 2022 accompagné de son épouse et de son fils alors âgé de 2 ans. Placé dans un premier temps sous procédure de réadmission Dublin vers la Grèce, sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 17 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité le 3 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour en raison des menaces de mort émanant de sa famille et celle de sa conjointe ainsi qu’au regard de son intégration en France. Par un arrêté du 5 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, M. C… A…, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne par un arrêté n° 87-2025-03-31-00003 en date du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er avril 2025 n° 87-2025-065, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision portant refus de séjour vise les dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par M. B… ainsi que les circonstances de son entrée sur le territoire français. Après avoir indiqué que le requérant était titulaire d’une promesse d’embauche pour laquelle la plateforme de la main d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable, elle précise que M. B… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation administrative au motif de sa situation professionnelle, et indique que l’intéressé est marié, père de deux enfants et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne qui n’avait pas à indiquer avec exhaustivité l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, notamment professionnelle, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. A l’appui de sa demande, M. B… qui ne justifie d’aucune qualification professionnelle, présente une attestation d’un conseiller en insertion professionnelle de l’association de réinsertion sociale du Limousin selon laquelle il s’est toujours montré assidu et participatif dans ses recherches d’emploi et s’est rendu à plusieurs évènements en lien avec l’emploi. Toutefois, cette attestation ainsi que la conclusion d’un contrat de travail pour une durée de trois mois auprès de la mairie de Saint-Léonard de Noblat comme agent polyvalent et pour laquelle la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail ne sauraient, à elles seules, constituer des circonstances exceptionnelles au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 susmentionné. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité ni commis une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, M. B… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour « travailleur temporaire » pour absence de visa de long séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande n’était pas fondée sur ces dispositions. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut examiner d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. Il en résulte que la circonstance que, après avoir examiné la demande d’admission au séjour de l’intéressé dont celui-ci l’avait saisi sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a examiné d’office sa situation au regard de l’article L. 421-3 du même code portant sur le titre travailleur temporaire du même code n’entache pas sa décision d’une erreur de droit.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
10. M. B… soutient qu’au regard de sa présence en France depuis trois ans, de son investissement sur le plan associatif, de ses démarches pour trouver du travail, de son état de santé, de ceux de son épouse et de son fils ainsi que de la naissance de son deuxième enfant sur place, il démontre avoir fixé de manière stable et durable le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre son épouse a fait l’objet d’un examen dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus sur la base notamment d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concluant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Le recours en annulation contre cette décision du 5 juin 2025 a été rejeté par un jugement du tribunal de Limoges du 15 juillet 2025. Si M. B… dit souffrir d’asthme et de reflux gastro œsophagien, le certificat médical qui en atteste est postérieur à la décision attaquée et ne conclut pas à l’absence des soins nécessaires dans son pays d’origine. Cette pathologie au demeurant non portée à la connaissance de l’autorité préfectorale n’est en tout état de cause pas le fondement de la demande de titre de séjour déposée le 3 septembre 2024 par M. B… qui ne soutient ni n’allègue avoir été empêché d’en informer cette même autorité au cours de son instruction. Le requérant fait également valoir que son fils âgé de 5 ans au jour de la décision attaquée souffre de troubles du langage pour lesquels il est suivi par un pédopsychiatre du centre d’action médico-social précoce, au sein d’un groupe « contes » et dont toute rupture dans le suivi reste préjudiciable dans le cadre des suivis pluridisciplinaires spécifiques. Toutefois, outre que le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour comme parent de son enfant malade, il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un tel suivi pluridisciplinaire ni poursuivre une scolarité adaptée en Guinée, pays d’origine de ses deux parents. Enfin, si M. B… produit une promesse d’embauche et fait état d’un engagement bénévole, ces éléments ne permettent pas d’établir une intégration sociale particulière en France alors qu’il est hébergé avec sa famille dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 42 ans et dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard aux éléments exposés au point 10 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants tel que prévu par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E…
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