Rejet 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 11 sept. 2023, n° 2209524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209524 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A… B…, représenté
par Me Thisse demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement effectif le 24 juin 2022, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2022
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à son bénéfice la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 4 juillet 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal a enjoint sous astreinte à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis ; son logement insalubre n’est pas compatible avec les séquelles pulmonaires résultant de son infection par le coronavirus covid-19.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La préfète du Val-de-Marne fait valoir que :
- le requérant n’a pas droit à être indemnisé, car la commission de médiation ne lui a reconnu un droit au logement opposable qu’en raison de ce qu’il a attendu plus de trois ans un logement social ; le logement occupé par le requérant était adapté à ses capacités et à ses besoins car son taux d’effort n’était que de 32 pour cent, ce qui est raisonnable et que le logement n’est pas sur-occupé compte de sa superficie de 20 mètres carrés pour un foyer de deux personnes ;
- le requérant a été relogé dans un logement de type T3 à Torcy le 24 juin 2022 dans un logement adapté à ses besoins et capacités.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 4 juillet 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, par un jugement
n° 2001559 du 25 juin 2020, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er septembre 2020. En l’absence de relogement, M. B… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 30 mai 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu reconnaître
le 4 juillet 2019 un droit au logement opposable pour un logement de type T3 par la commission de médiation du Val-de-Marne pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Toutefois, lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, l’intéressé n’a en principe aucun droit à indemnisation, sauf dans l’hypothèse où le logement est inadapté à ses capacités financières et ses besoins.
4. D’une part, la préfète du Val-de-Marne produit une quittance de loyer indiquant
que M. B… règle un loyer mensuel de 630 euros ainsi qu’une provision de 30 euros pour charges. La préfète produit également un bulletin de salaire établi par l’agence intérim Artus
à Montigny-le-Bret concernant le mois d’avril 2022 qui précise que M. B… a perçu un salaire net de 1 688,09 euros avant impôt. Or, M. B…, qui ne verse pas aux débats ses avis d’imposition ou une attestation de la caisse des allocations familiales, n’apporte aucune précision quant à la situation professionnelle de son épouse et ne contredit pas l’évaluation des ressources de son foyer familial émise par l’administration. Dans ces conditions, il ne résulte pas des éléments fournis que le ratio entre le loyer mensuel et l’ensemble des ressources du foyer du requérant constitue un taux d’effort excessif.
5. D’autre part, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que le logement occupé par
M. B… était adapté à ses besoins. A cette fin, la préfète soutient que le logement occupé par le requérant et sa famille n’est pas en situation de sur-occupation compte de sa superficie
de 20 mètres carrés pour un foyer de deux personnes. En effet, si dans ses écritures M. B… fait état de ce que la surface habitable du logement qu’il occupait mesurait 18 mètres carrés, il ressort des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation que le seuil de sur occupation d’un logement occupé par deux personnes n’est que de 16 mètres carrés.
6. En revanche, M. B… fait état d’une fragilité pulmonaire postérieure à son infection par la coronavirus covid-19. Il produit un certificat médical par lequel son médecin traitant qui précise que l’occupation d’un logement insalubre est incompatible avec les séquelles pulmonaires de cette infection. Au soutien de ses conclusions, M. B… verse aux débats quatre photographies qui montrent l’existence d’une grande auréole d’humidité au plafond d’un logement qu’il présente comme étant celui qu’il occupait avec son épouse avant d’être relogé par l’administration. Ces clichés montrent également de très importantes tâches d’humidité sur les murs et la présence de moisissures. Or, ces pièces, qui ont été communiquées à la préfète
du Val-de-Marne, n’ont pas été contredites par le mémoire en défense, notamment en ce qui concerne le lieu de prise des clichés photographiques. Dans ces conditions, le logement qu’occupait le requérant doit être regardé comme n’étant pas adapté aux besoins physiologiques de ce dernier. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, et la période d’engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s’achevant le 24 juin 2022, date de relogement de l’intéressé dans un logement de type T3 à Torcy.
7. En second lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence qui s’est achevé le 24 juin 2022, soit vingt-neuf mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat, née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral en condamnant l’Etat à verser à M. B… une somme de 1 250 (mille deux cent cinquante) euros.
Sur les intérêts :
8. M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 1 250 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 30 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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