Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 oct. 2025, n° 2504403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme F… M…, M. K…
Lelièvre, M. E… L…, M. I… B…, Mme R…, Mme N… C…, M. G… J…, M. O… D…, M. A… P… et Mme Q… H…, représentés par Me Michelis, demandent au tribunal
1°) d’annuler l’avis défavorable émis le 11 juillet 2025 par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de caravanes sur la poursuite de l’exploitation immédiate du camping Sourire de la Madone, situé 1683 route de Grasse à Villeneuve-Loubet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions dirigées contre l’avis attaqué sont recevables dès lors que cet avis fait
grief en ce qu’il emporte des conséquences sur leur situation juridique ;
- l’avis est entaché d’une erreur d’appréciation et se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 443-2 du code de l’urbanisme : « Dans les zones soumises
à un risque naturel ou technologique prévisible définies par l’autorité administrative, la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants peuvent à tout moment être prescrites par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager les terrains de camping, après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis de l’autorité administrative, afin de permettre d’assurer sécurité des occupants de ces terrains. L’autorité compétente fixe le délai dans lequel ces prescriptions doivent être réalisées. / Ces prescriptions doivent être compatibles avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 443-3 du même code : « Si, à l’issue du délai imparti, les prescriptions n’ont pas été exécutées, l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager peut ordonner la fermeture du terrain et l’évacuation des occupants jusqu’à exécution des prescriptions. ». L’article R. 125-15 du code de l’environnement dispose : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l’article R. 443-9 du code de l’urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l’exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de la commission départementale de l’action touristique. ». Aux termes de l’article R. 125-21 du même code : « Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l’exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet. ». En vertu de l’article 10 du décret du
8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,
au nombre des sous-commissions spécialisées de cette commission figure la sous-commission
départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnement de
caravanes.
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis simple émis par la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité en application de l’article R. 125-15 du code de l’environnement, dans le cadre de la procédure préalable à la fixation, par l’autorité compétente
mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme, pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes, des prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l’article R. 443-9 du code de l’urbanisme, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La circonstance que le maire de Villeneuve-Loubet ait indiqué aux requérants, par un courrier du 24 juillet 2025, que, dans l’attente de l’arrêté de fermeture partielle du camping en cause, ils disposaient de la possibilité
de régulariser la situation en désignant des secteurs en dehors des zones à risques permettant d’y transférer les mobiles home actuellement positionnés sur des emplacements à libérer n’est
pas davantage de nature à rendre susceptible de recours l’avis défavorable émis le 11 juillet 2025 par la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnement de caravanes sur la poursuite de l’exploitation immédiate du camping Sourire de la Madone, situé 1683 route de Grasse à Villeneuve-Loubet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant l’annulation de l’avis du 11 juillet 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… M…, première requérante dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Nice, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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