Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2026, n° 2412959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2024, 10 décembre 2024 et 3 juillet 2025, la SCI Eden, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public Est Ensemble a refusé de lui communiquer, d’une part, l’ensemble des éléments au vu desquels le président de cet établissement a établi les deux certificats administratifs du 25 avril 2024 attestant de l’affichage, dans les locaux de l’administration, de la délibération n° 2020-07-16-04 du 16 juillet 2020 relative à la délégation de compétences du conseil de territoire au président, et de son insertion au recueil des actes administratifs du second semestre 2020, du 17 juillet au 16 septembre 2020, et de la délibération n° 2020-02-04-23 du conseil de territoire du 4 février 2020 relative aux périmètres de droit de préemption urbain et de droit de préemption urbain renforcé à Montreuil et à sa mise à jour à la suite de l’approbation du PLUi, du 14 février au 13 avril 2020, et, d’autre part, la délégation accordée à la signataire des deux certificats administratifs précités, et la preuve de la publication de cette délégation et de sa transmission au préfet, et la délégation accordée à la signataire des courriers du 6 février 2024 sollicitant la transmission de documents complémentaires permettant d’apprécier la consistance de l’état de l’immeuble de la société Eden, et la visite du bien, et la preuve de la publication de cette délégation et de sa transmission au préfet ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Est Ensemble de lui communiquer les documents précités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Est Ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents litigieux sont communicables en application des articles L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’établissement public refuse toujours de lui communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été établis les certificats administratifs du 25 avril 2024 ;
- ces éléments sont communicables dès lors qu’ils existent et revêtent la forme de dossiers, compte-rendu ou procès-verbaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2025 et 29 juillet 2025, l’établissement public territorial Est Ensemble conclut à ce que le tribunal administratif prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a transmis à la société requérante les deux délégations de signature, ainsi que les éléments se rapportant à la publication de ces délégations et à leur transmission au contrôle de légalité ;
- les éléments visant à authentifier la réalité des certificats relatifs à la publication et à la transmission au contrôle de légalité des deux délibérations des 4 février et 16 juillet 2020 ne peuvent être communiqués dès lors que ces certificats font foi jusqu’à preuve contraire, que les éléments précités ne font pas l’objet d’une identification précise, que ces éléments ne se rapportent à aucun document existant, et que l’administration n’est pas tenue d’élaborer un document afin de répondre à une demande de communication.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Hernandez, avocate de la SCI Eden.
L’établissement public territorial Est Ensemble n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 4 juin 2024, la SCI Eden a demandé à l’établissement public territorial Est Ensemble de lui communiquer l’ensemble des éléments au vu desquels le président du conseil territorial a établi deux certificats administratifs le 25 avril 2024 attestant de l’affichage, dans les locaux de l’administration, de délibérations des 4 février et 16 juillet 2020 se rapportant au périmètre du droit de préemption et à une délégation de compétences du conseil de territoire à son président, la délégation de signature accordée à l’auteure des deux certificats administratifs précités et les documents justifiant de la publication de cette délégation et de sa transmission au préfet, et la délégation de signature accordée à l’auteure de courriers du 6 février 2024 sollicitant la transmission de documents complémentaires se rapportant à une parcelle située 111, rue de Stalingrad à Montreuil et à l’exercice du droit de préemption sur cette parcelle, ainsi que les documents justifiant de la publication de cette délégation et de sa transmission au préfet. En l’absence de réponse de l’établissement public, la SCI Eden a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu son avis le 10 octobre 2024, en cours d’instance. La société demande au tribunal l’annulation de la décision de l’établissement public territorial Est Ensemble refusant de lui communiquer les documents précités.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les administrations (…) sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Sur l’étendue du litige :
Dans le dernier état de ses écritures, la SCI Eden ne conteste pas avoir reçu en cours d’instance les documents se rapportant aux deux délégations de signature, incluant les éléments justifiant de leur publication et de leur transmission au préfet. Au demeurant, les documents et éléments précités ont été transmis dans le cadre de l’instance et soumis au contradictoire, de sorte que la société requérante en a été destinataire. Par suite, les conclusions visant à la communication de ces documents sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». En application de l’article L. 5211-3 du même code, les dispositions précitées de l’article L. 2131-1 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, dont les établissements publics territoriaux.
Le président du conseil de l’établissement public Est Ensemble a édicté deux certificats administratifs le 25 avril 2024 attestant de l’affichage, dans les locaux de l’administration, de délibérations des 4 février et 16 juillet 2020 se rapportant, pour l’un, au périmètre du droit de préemption et, pour l’autre, à une délégation de compétences du conseil de territoire au président. La SCI Eden demande la communication de tous documents au vu desquels le président du conseil territorial a établi les deux certificats précités. Toutefois, l’administration fait valoir en défense qu’un certificat administratif d’affichage ou de publication se suffit à lui seul et que l’exécution des tâches matérielles en lien avec l’affichage d’une décision ne donne lieu à la production d’aucun document. A cet égard, les mentions apportées, sous la responsabilité de l’autorité territoriale, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire, de sorte que cette autorité n’est pas tenue de confectionner ou de conserver des traces matérielles, notamment sous la forme de documents écrits, de l’affichage des actes dont elle certifie le caractère exécutoire. La société requérante ne donne aucune précision à l’appui de ses allégations, selon lesquelles des éléments pourraient exister sous la forme de dossiers, compte-rendu ou procès-verbaux. Au demeurant, après avoir relevé que les documents invoqués ne sont pas identifiés dans la demande, la Commission d’accès aux documents administratifs a relevé que la société requérante cherche en réalité à obtenir la justification des motifs qui ont fondé la délivrance des certificats litigieux, conduisant ainsi la commission à se déclarer incompétente. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents revendiqués par la SCI Eden existeraient et pourraient donner lieu à une communication. Par suite, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’établissement public territorial Est Ensemble le versement de la somme demandée par la SCI Eden au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication, d’une part, de la délégation de signature accordée à l’auteure des deux certificats administratifs établis le 25 avril 2024 et des documents justifiant de la publication de cette délégation et de sa transmission au préfet, et, d’autre part, de la délégation de signature accordée à l’auteure de courriers du 6 février 2024 sollicitant la transmission de documents complémentaires se rapportant à la préemption d’une parcelle située 111, rue de Stalingrad à Montreuil, ainsi que des documents justifiant de la publication de cette délégation et de sa transmission au préfet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Eden est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Eden et à l’établissement public territorial Est Ensemble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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