Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 déc. 2025, n° 2508449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et l’a interdit de retour durant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige, alors qu’il demeure pourtant titulaire d’un visa en cours de validité jusqu’en mars 2029, dès lors qu’elle compromet l’ensemble des opérations commerciales de son entreprise et fait peser un risque réel, sérieux et imminent de cessation d’activité en France, en outre, elle fait obstacle à toute possibilité de maintenir des liens familiaux directs avec son fils, étudiant à Paris, dans son parcours scolaire et universitaire. ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’un vice d’incompétence de son auteur ;
. d’une insuffisance de motivation ;
. d’une absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
. d’une violation du principe du droit au travail ;
. d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé n’établit pas que son activité économique risque d’être interrompue à raison de la décision en litige ;
- aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Akar, pour le requérant, présent.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il ressort des pièces du dossier, qu’en l’état, si M. A… mène, à partir de la société qu’il possède en Turquie, des relations commerciales d’importation avec des entreprises françaises, il n’établit toutefois pas que sa présence en France est nécessaire pour assurer la pérennité de l’activité de sa société. Au surplus, si tel était le cas, l’arrêté en litige ne s’oppose pas au maintien provisoire de M. A… sur le territoire français, dès lors que la requête au fond contre cet arrêté fait obstacle à la mise à exécution de la décision d’éloignement jusqu’à ce que le Tribunal statue, le 2 mai 2026, sur cette requête. De sorte que le requérant n’établit pas l’urgence à ce qu’il soit statué sur les présentes conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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