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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2201868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 31 mars 2022, 26 janvier 2023 et 10 juillet 2025, Mme et M. A… D… ainsi que la société civile immobilière (SCI) Les Fossés du Château, représentés par Me Monamy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Créquy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C… pour la construction d’un hangar de stockage de bois sur un terrain situé 6 rue de l’Eglise sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Créquy et de M. C… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute pour la commune d’avoir préalablement recueilli l’avis du préfet du Pas-de-Calais, en méconnaissance de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, d’une erreur de droit pour s’être estimé en situation de compétence liée et pour comporter une prescription irréalisable ;
- le dossier de déclaration préalable comprend des insuffisances au regard des dispositions des articles R.431-10, R.431-14, R.431-35 et R.431-36 du code de l’urbanisme ;
- l’autorisation en litige a été obtenue par fraude ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R.111-14 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R.111-27 de ce même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la commune de Créquy, représentée par l’association d’avocats Hermary et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maire était en situation de compétence liée à raison des avis de l’architecte des Bâtiments de France et du préfet du Pas-de-Calais.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2022 et 2 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Debliquis, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025 par une ordonnance du 7 juillet 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tiré de :
- l’absence d’intérêt à agir de E… et de Mme et M. D… ;
- l’irrecevabilité de la branche du moyen relative au caractère frauduleux de la déclaration préalable, tenant à ce que le dossier ne matérialise pas le hangar à l’alignement mais en retrait de la voirie, contrairement à son implantation réelle, ainsi que du moyen tenant à l’erreur de droit commise par l’architecte des Bâtiments de France qui se serait estimé lié par son précédent avis, pour avoir été soulevé plus de deux mois après l’enregistrement du premier mémoire en défense, en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L.422-6 du code de l’urbanisme, faute pour la commune d’avoir préalablement recueilli l’avis du préfet, et à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions des c et d de l’article R. 431-10 du même code, faute pour le document graphique produit de permettre d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages, d’une part, et en l’absence de mention des points de prise de vue des photographies produites, d’autre part.
Des observations, enregistrées le 20 novembre 2025, ont été produites pour M. et Mme D… et E…, en réponse aux moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2019, M. C… a édifié sur sa parcelle cadastrée E 326, située 6 rue de l’Eglise à Créquy, un abri de stockage de bois, sans avoir au préalable sollicité d’autorisation d’occupation du sol. Le 17 février 2020, il a déposé un dossier de déclaration préalable à laquelle le maire de Créquy s’est opposé par arrêté du 20 juillet 2020, après avoir recueilli l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France et du préfet du Pas-de-Calais. Un nouveau dossier de déclaration préalable a été déposé le 29 juillet 2021, lequel a également donné lieu à un arrêté d’opposition le 19 novembre 2021. Enfin, M. C… a, pour la troisième fois, déposé un dossier de déclaration préalable le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le maire de Créquy ne s’y est pas opposé. E…, propriétaire des parcelles cadastrées E315 316 317 502 503 505 508 situées 2 rue de l’Eglise, et M. et Mme D…, occupants de l’habitation située sur cette parcelle, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été procédé à un affichage de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige dans les conditions prévues aux articles précités du code de l’urbanisme. Par suite, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir. La fin de non-recevoir opposée en défense par M. C… et tirée de la tardiveté de la requête ne peut, par suite, qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Mme et M. D… occupent un bien, propriété de E…, situé 2 rue de l’Eglise, prenant place sur une vaste parcelle jouxtant en sa limite sud le terrain d’assiette du projet de M. C…, et sont ainsi voisins immédiats du projet. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’abri, objet de l’arrêté litigieux, sera en situation de covisibilité avec la motte castrale située sur cette propriété, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, depuis la rue de l’Eglise, cette seule circonstance n’est pas à elle seule de nature à affecter la jouissance, l’occupation ou l’utilisation des occupants de ce bien, lesquels ne justifient pas de l’existence d‘une vue depuis leur propriété, alors que leur maison se situe à l’opposé de la vaste parcelle qu’ils occupent et que l’abri à bois se situe en contrebas de la motte castrale, non plus que de potentielles nuisances sonores liées à l’utilisation de cet abri. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux et à l’ampleur du projet, Mme et M. D… ne justifient pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté litigieux. En revanche, cette situation de covisibilité immédiate depuis la rue de l’Eglise est de nature à affecter directement les conditions de jouissance, par E…, du bien dont elle est propriétaire. Par suite, la requête est recevable en tant qu’elle est présentée par E….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ». Et, aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».
Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du canton de Fruges a été annulé par un jugement de ce tribunal du 7 novembre 2017 n° 1408149, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 28 mai 2019 n° 18DA00042, et qu’aucun nouveau document d’urbanisme n’a été approuvé depuis lors. Dès lors, le maire de Créquy était tenu de solliciter l’avis conforme du préfet du Pas-de-Calais. Or, la commune de Créquy ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’elle a effectivement saisi le préfet du Pas-de-Calais dans le cadre de l’instruction de cette troisième demande d’autorisation et le seul visa, dans l’arrêté litigieux, d’un avis tacite de cette autorité, au demeurant non daté, ne suffit pas à en établir l’existence. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Et, aux termes de l’article L.632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. (…) l’absence d’opposition à déclaration préalable (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. /En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. /L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier. /L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis conforme favorable au projet, lequel ne liait aucunement le maire de Créquy, avec pour seule prescription d’éviter tout terrassement supplémentaire de la parcelle, sans s’être indûment estimé lié par son précédent avis qu’il s’est borné à rappeler. Il ressort également des pièces du dossier que l’abri à bois autorisé, de dimensions modestes, sera constitué d’un bardage bois et d’une toiture en bac acier de teinte rouge mat. S’il sera en situation de covisibilité avec la motte castrale, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, depuis la rue de l’Eglise, cet abri n’est pas de nature, eu égard à son ampleur et aux matériaux choisis, à porter atteinte à la qualité du site situé en surplomb ou à sa mise en valeur. Par suite, l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit et E… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : Le projet architectural comprend également : « a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ». Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code, dans sa version applicable au litige : « La déclaration préalable précise : (…) c) La nature des travaux ou du changement de destination (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-36 de ce même code, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la déclaration comprend : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci (…). / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14 (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 (…) ».
Si le dossier ne comprend aucun plan de coupe, les photographies de l’abri tel qu’édifié à la date de la demande ainsi que les précisions sur le document cerfa et la notice permettent d’apprécier son implantation par rapport au terrain naturel. Par ailleurs, le dossier de déclaration préalable n’avait pas à comporter de précisions quant à un nouvel accès à la parcelle d’assiette du projet depuis la rue de l’Eglise dès lors qu’il n’apparaît pas que le projet comportait la création d’un nouvel accès. Il n’avait pas davantage à comporter la notice prévue à l’article R. 431-14 précité du code de l’urbanisme, le projet ne modifiant pas une construction existante, non plus, pour le même motif, qu’une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées en application des dispositions de l’article R. 431-36 c) du même code. En revanche, le dossier de demande devait comprendre un document graphique ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain, en application des dispositions des c et d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, rendus applicables par renvoi de l’article R. 431-36 du même code, ainsi qu’une précision sur le plan de masse ou le plan de situation des angles et points de prise de vue. Or, la déclaration préalable ne comprend pas de document graphique et les photographies produites, de faible qualité et dépourvues de précisions quant aux points et angles de prises de vue, ne permettent pas d’apprécier l’insertion de l’abri dans son environnement ni d’appréhender l’environnement proche et lointain du projet. Ces insuffisances ne sont compensées par aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande doit être accueilli en tant qu’il concerne les documents requis par les dispositions des c et d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable porte sur un abri à bois de 16 m², lequel relève, en application des dispositions de l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable et non de celui du permis de construire. La circonstance qu’à la date du dépôt de cette déclaration, l’abri déjà édifié ait présenté des dimensions plus importantes ou une implantation différente de celle mentionnée dans le dossier ne suffit pas à établir que M. C… ait, en déposant le dossier, eu l’intention d’obtenir par fraude une autorisation, alors qu’il soutient qu’il entend effectivement se conformer à l’autorisation ainsi obtenue. Au demeurant, la conformité du projet au dossier déposé relève d’un contentieux distinct de celui portant sur la légalité de l’autorisation. Enfin, à supposer même que la clôture bordant la parcelle de M. C… n’ait pas fait l’objet d’une déclaration préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que cette construction est distincte de l’abri à bois. Le moyen tiré de la fraude doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
L’article précité interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prend place au fond d’une parcelle sur laquelle s’implante une construction à usage d’habitation, laquelle jouxte, à l’est, la parcelle siège de l’église et du cimetière du village, à l’ouest et au sud, des terrains sur lesquels sont implantées des maisons à usage d’habitation. La parcelle d’assiette du projet se situe par ailleurs le long d’une des rues principales du village, bordée de part et d’autre de bâtiments à usage notamment d’habitation. Si, au nord du terrain d’assiette, les parcelles sont à l’état naturel, cette circonstance ne suffit pas à considérer que le projet ne se situerait pas dans une zone urbanisée, eu égard à la densité et au nombre de constructions de ce village de moins de 500 habitants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le projet prend place au sein des parties urbanisées du village de Créquy. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27.
Si le site au sein duquel s’inscrit le projet litigieux présente un intérêt particulier en raison de la présence en surplomb de la motte castrale, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, l’ampleur et les caractéristiques de l’abri à bois, objet de l’arrêté litigieux, tel que décrit au point 9, ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intérêt de ces lieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, si les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, faute de preuve de saisine pour avis du préfet du Pas-de-Calais, et de l’insuffisance du dossier au regard des dispositions des c et d de l’article R. 431-10 du même code, sont de nature à justifier l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige, il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés sans modification de la nature du projet. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 précité du code de l’urbanisme, et de fixer à M. C… et à la commune de Créquy un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de E… et de Mme et M. D… jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois courant à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. C… et à la commune de Créquy pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les vices retenus aux points 7 et 11 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A… D…, à E…, à la commune de Créquy et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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