Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2500243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 16 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur à défaut de délégation de signature ;
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant le prononcé de la décision litigieuse, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il produit des relevés de notes comportant des appréciations encourageantes démontrant le sérieux de son travail et qu’il a rencontré des problèmes de santé pendant les cours qui ont eu des répercussions sur le déroulement de sa scolarité ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2020 et qu’il y dispose d’attaches particulièrement solides.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure est inopérant ;
- M. D… s’est maintenu sur le territoire français, en situation irrégulière, après l’expiration de son visa ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 23 janvier 2000 à Libreville (Gabon) et de nationalité gabonaise, est entré sur le territoire français le 31 août 2020 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant titre de séjour du 19 août 2020 au 19 août 2021 émis par les autorités consulaires compétentes. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an, portant la mention « étudiant », valable du 30 juin 2021 au 30 juin 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, au même titre, valable du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2023. Le 16 septembre 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992. Par arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. D… au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. D… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation des décisions du 20 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 14 mai 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par arrêté n° 31-2024-12-02-00003 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 du 6 décembre 2024 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est écarté comme dénué de fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. D… et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
En l’espèce, la décision portant refus d’admission au séjour de M. D… fait suite à une demande de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne du refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui n’établit pas avoir sollicité, dans le délai imparti, le renouvellement de sa précédente carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023, a présenté une demande d’admission au séjour en qualité d’étudiant le 16 septembre 2024 en faisant notamment valoir son inscription en première année de Bachelor « Chargé d’affaire en développement durable » au sein du Groupe GEMA-ESI Business School – IA School – Cyber Management (Haute-Garonne) au titre de l’année scolaire 2024-2025. Toutefois, pour refuser d’admettre M. D… au séjour en qualité d’étudiant, le préfet de la Haute-Garonne a à bon droit, sans commettre d’erreur d’appréciation, pu se fonder sur les circonstances que M. D… se maintenait de manière irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de sa précédente carte de séjour et qu’il ne disposait pas, à l’appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-gabonais précité d’un visa de long séjour. Au surplus, il a pu relever que M. D…, présent en France depuis l’année 2020, n’a obtenu aucun diplôme. En effet, l’intéressé, qui a validé une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « Management Commercial Opérational » au titre de l’année 2020/2021 au sein de l’école ESARC Evolution à Toulouse, a échoué, à deux reprises, au titre des années 2021/2022 et 2022/2023, n’a pas obtenu la validation de la deuxième année de ce même BTS, cette fois en tant qu’inscrit à l’Institut européen de formation situé à Strasbourg (Bas-Rhin). En outre, le requérant ne justifie d’aucune inscription au titre de l’année scolaire 2023/2024. Enfin, le requérant produit ses relevés de notes du premier et du deuxième semestre de l’année 2022/2023 qui font apparaître des résultats médiocres voire mauvais, et un travail insuffisant dans plusieurs matières. Par ailleurs, s’il est établi que M. D… a été hospitalisé du 22 au 29 novembre 2024 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour la prise en charge d’un hématome occipital gauche en lien avec la rupture d’une malformation artérioveineuse, un tel incident n’explique pas ses échecs antérieurs. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser d’admettre M. D… au séjour sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992.
En ce qui concerne la légalité interne de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-gabonais du 11 mars 2002 : « Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ou, si telle est la volonté des Parties, par des accords spécifiques ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement d’un titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
En l’espèce, M. D… soutient que l’obligation de quitter le territoire français attaqué méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il est présent en France depuis l’année 2020 et qu’il dispose d’attaches particulièrement solides sur ce territoire. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié à l’appui de ce moyen. Par suite, ce moyen est écarté comme dénué de fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne, prises par arrêté du 20 décembre 2024, portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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