Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2509525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril, 11 mai et 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne son niveau de maitrise de la langue française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Davesne a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B… A…, né le 28 octobre 1984, est entré en France le 26 mai 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 6 janvier 2025. Le préfet de police a, par un arrêté du 10 mars 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. C’est l’arrêté dont M. A… demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a examiné la situation de M. A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 26 mai 2018, vit en France avec ses deux enfants nés le 21 août 2013 et le 4 novembre 2016 et scolarisés en France depuis septembre 2018 et est employé, depuis le 1er mars 2023 en qualité de technicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si M. A… se prévaut de la présence en France de sa mère, qui est titulaire d’une carte de résident et s’occupe de ses enfants, et de son beau-père, de nationalité française, il n’apporte aucune précision sur la situation de la mère de ses enfants et n’établit pas, nonobstant le décès de son père, être dépourvu d’attaches familiales en Chine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette décision. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Si M. A… se prévaut de sept années de présence en France, de plus de deux années de travail salarié et de sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste en estimant que ces éléments ainsi invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A… soutient qu’en précisant dans son arrêté qu’il n’est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire, ce qui ne témoigne pas d’une réelle volonté d’intégration dans la société française, le préfet a commis une erreur de fait, dès lors qu’il est titulaire du diplôme en langue française de niveau A2. Toutefois, à supposer que le préfet se soit mépris sur le niveau de maîtrise de la langue française par M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait pris une décision différente s’il n’avait commis cette erreur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait donc serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, le moyen par lequel M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la decision de refus de séjour doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien
M. MaréchalLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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