Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2400941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 août 2024, N° 2400916 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2202416 et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 25 mars 2024, Mme D… A…, M. E… A… et M. F… A…, ayants-droits de M. E… A…, représentés par Me Taupenas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la direction départementale des territoires et de la mer du Var et du département du Var sur leurs demandes indemnitaires datées du 30 mars 2022 tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de M. E… A… ;
2°) de condamner in solidum l’Etat et le département du Var à verser, à Mme A…, la somme de 254 371,54 euros, à M. E… A…, la somme de 30 000 euros, à M. F… A…, la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis, et solidairement aux requérants la somme de 10 000 euros au titre des frais divers et des frais d’obsèques, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale et la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer les causes médicales de l’adénocarcinome pulmonaire primitif stade V dont était atteint M. E… A… et ayant conduit à son décès le 22 août 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’action en responsabilité n’est pas prescrite ; le délai de prescription doit être regardé comme ayant commencé à courir le 1er janvier 2020 pour s’éteindre le 31 décembre 2023 ;
- la responsabilité de l’Etat et du département doit être engagée en raison de l’exposition de M. E… A… à des substances chimiques ayant causé un adénome pulmonaire et entrainé son décès, de la défaillance de la direction départementale des territoires et de la mer du Var dans la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A… et de la méconnaissance par les administrations de leur obligation d’information et de sécurité ;
- la maladie de M. E… A… est en lien direct avec son emploi ;
- le préjudice d’affection de Mme A… s’élève à la somme de 30 000 euros ;
- le préjudice d’affection de M. E… A… s’élève à la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice d’affection de M. F… A… s’élève à la somme de 25 000 euros ;
- le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie de Mme A… s’élève à la somme de 20 000 euros ;
- le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie de M. E… A… s’élève à la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie de M. F… A… s’élève à la somme de 20 000 euros ;
- le préjudice de Mme A… au titre de la perte de revenus s’élève à la somme de 204 371, 54 euros ;
- les frais divers et frais d’obsèques s’élèvent à la somme de 10 000 euros ;
- la mise hors de cause du département du Var n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 23 avril 2024, le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit mise hors de cause, à titre très subsidiaire, au rejet du bien-fondé des conclusions ou, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’évaluation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions et que l’Etat soit condamné à le garantir de toute réparation.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la créance est prescrite ;
- il doit être mis hors de cause dès lors que M. A… était un agent de l’Etat recruté par détachement à durée illimitée, et qu’à ce titre, seul l’Etat est compétent pour prendre une décision ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à supposer que la responsabilité puisse être engagée, les préjudices sont soit non établis soit surévalués ;
- en tout état de cause, l’Etat devra garantir le département de toute réparation qui serait mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Var conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet du bien-fondé des conclusions.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la créance est prescrite ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble des mémoires ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête n° 2400941, enregistrée le 21 mars 2024, Mme D… A…, M. E… A… et M. F… A…, ayants-droits de M. E… A…, représentés par Me Taupenas, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médical à intervenir suite à la requête en référé introduite le 20 mars 2023 sous le n° 2400916 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise médicale et la désignation d’un expert médical ayant pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct, mais non exclusif entre l’exposition de M. E… A… à des substances toxiques survenue dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et la maladie et le décès de M. A… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. A… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’il existe un lien entre la maladie de M. A… et l’exercice de ses fonctions, même si ce lien n’est pas exclusif.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2024 au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Taupenas, représentant les requérants, en présence de Mme A… et de M. F… A…, et celles de Me Duhamel, substituant Me Phelip, représentant le département du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… a exercé les fonctions d’agent d’exploitation spécialisé des TPE RBA GN au sein de la direction départementale de l’équipement du Var, du 1er mars 1982 au 31 décembre 2007. Il a été placé, à compter du 1er janvier 2008, en détachement à durée illimitée au grade d’adjoint technique territorial au sein du département du Var, suite au transfert aux collectivités locales des services déconcentrés du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer pour l’exercice des compétences en matière de routes nationales. Le 12 juin 2015, un adénocarcinome bronchique métastique a été diagnostiqué à M. A…, dont il est décédé le 22 août 2016, à l’âge de 57 ans. La demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de M. A… a été rejetée définitivement par une décision du préfet du Var du 5 janvier 2024. Par la requête n° 2202416, Mme D… A…, M. E… A… et M. F… A…, ayants-droits de M. E… A… demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardés par la direction départementale des territoires et de la mer du Var et le département du Var sur leurs demandes indemnitaires datées du 30 mars 2022 tendant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de M. E… A…, de condamner in solidum l’Etat et le département du Var à verser, à Mme A…, la somme de 254 371,54 euros, à M. E… A…, la somme de 30 000 euros, à M. F… A…, la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis, et solidairement aux requérants la somme de 10 000 euros au titre des frais divers et des frais d’obsèques, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que de sursoir à statuer et d’ordonner une expertise médicale tendant à déterminer les causes médicales de l’adénocarcinome pulmonaire primitif stade V dont était atteint M. E… A… et ayant conduit à son décès le 22 août 2016. Par la requête n° 2400941, les intéressés demandent au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale à intervenir suite à la requête en référé introduite le 20 mars 2023 sous le n° 2400916 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale ayant pour mission de donner un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct, mais non exclusif entre l’exposition de M. E… A… à des substances toxiques survenue dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et la maladie et le décès de M. A…, et d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet du Var à refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. A….
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2202416 et 2400941 concernent les mêmes requérants, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2202416 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Les décisions par lesquelles le préfet du Var et le département du Var ont rejeté implicitement les demandes indemnitaires préalables présentées par les ayants-droits de M. A… le 30 mars 2022 ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de leur demande. Par suite, les requérants doivent être regardés comme ayant seulement présentés des conclusions indemnitaires.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : « (…) / V.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. D’une part, il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 1, que M. E… A… a exercé les fonctions d’agent d’exploitation spécialisé des TPE RBA GN au sein de la direction départementale de l’équipement du Var, du 1er mars 1982 au 31 décembre 2007. Les ayants-droits de M. A… soutiennent que celui-ci a été exposé de manière récurrente à des solvants et produits cancérigènes dans le cadre de ses missions, et que cette exposition est à l’origine de l’adénocarcinome pulmonaire qui lui a été diagnostiqué le 12 juin 2015 et dont il est décédé le 22 août 2016. A ce titre, les requérants se prévalent d’un certificat du Dr G… du 10 mai 2016, établi à la demande de M. A…, et indiquant que celui-ci « est atteint d’un adénocarcinome pulmonaire dû à une exposition professionnelle aux solvants et hydrocarbures ». Toutefois, il ressort des termes de l’attestation d’exposition du 20 septembre 2017, établie par la direction départementale de l’équipement du Var, produite par les requérants, que M. A… a été exposé occasionnellement, c’est-à-dire une à plusieurs fois par an, à des produits cancérigènes, et qu’il disposait d’équipements de protection individuelle. Par ailleurs, suite à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie de M. A…, il ressort des termes du rapport d’expertise du Dr C…, médecin agréé de l’administration, en date de 24 octobre 2016, que M. A… a été exposé occasionnellement aux solvants, aux huiles de moteur, aux herbicides, à la silice cristalline et au bitume entre 1982 et 2006. L’expertise relève par ailleurs, au vu de la consultation des fiches médicales de M. A…, une consommation tabagique de 1984 à 1988 et de 1990 à 2005 d’un à deux paquets par jour, et que le tabagisme continu de M. A… a constitué un « facteur d’oncogenèse broncho-pulmonaire de premier plan et en regard duquel les autres facteurs n’ont qu’un rôle épidémiologique ». Cette analyse a d’ailleurs été confirmée, par la contre-expertise du Dr B… du 19 octobre 2018, demandée par les ayants-droits de M. A… le 21 avril 2017, suite à l’avis défavorable de la commission de réforme, dans sa séance du 14 février 2017, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A…, par l’avis défavorable de la commission de réforme dans sa séance du 19 février 2019 et par l’avis défavorable du comité médical dans sa séance du 30 mai 2023. Les trois certificats médicaux du 6 août 2015, des 10 mai et 13 juin 2016 produits par les requérants, ne permettent pas de remettre en cause les expertises médicales concordantes. D’autre part, si M. A… a été placé, à compter du 1er janvier 2008, en détachement à durée illimitée au grade d’adjoint technique territorial au sein du département du Var, suite au transfert aux collectivités locales des services déconcentrés du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, pour l’exercice des compétences en matière de routes nationales, il ne ressort pas des différentes expertises médicales qu’il aurait été exposé à des substances cancérigènes, sur la période postérieure au 1er janvier 2008. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la carence fautive de l’Etat et la maladie de M. E… A…, la demande indemnitaire présentée par les requérants sur ce fondement doit être rejetée.
7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait de sa défaillance dans la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A…, toutefois le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, à supposer que les requérants soutiennent que la commission de réforme ne s’est pas réunie, il résulte toutefois de l’instruction que cette commission, dans sa séance du 14 février 2017, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. A…, et que suite à la contre-expertise du Dr B… du 19 février 2018, la commission de réforme, dans sa séance du 19 février 2018, a décidé de sursoir à statuer dans l’attente de la transmission, par les ayants-droits de M. A…, d’éléments nouveaux de nature à prouver le lien entre la maladie de M. A… et son activité professionnelle. Le comité médical, dans sa séance du 30 mai 2023, a de nouveau rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité de M. A…, en relevant qu’« Il n’est apporté aucune certitude que la pathologie développée par l’agent puisse être en rapport avec son activité professionnelle ». Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; /3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; (…) 7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1(…) / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
9. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
10. Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter, en l’état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l’aide d’études ou d’enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment, de l’attestation d’exposition du 20 septembre 2017, établie par la direction départementale de l’équipement du Var, produite par les requérants, que M. A… a été exposé occasionnellement, c’est-à-dire une à plusieurs fois par an, à des produits cancérigènes et qu’il disposait d’équipements de protection individuelle. Par ailleurs, à supposer que M. A… ait été exposé à des produits cancérigènes à compter du 1er janvier 2008, il ressort des termes de l’avis de l’autorité territoriale du département du Var datée du 27 mai 2016, qu’il disposait également d’équipements de protection individuelle. L’attestation d’un collègue de travail affecté dans la même subdivision que M. A… au sein de la direction départementale de l’équipement du Var, datée du 17 janvier 2023, ne suffit pas à contredire les éléments figurant sur l’attestation d’exposition et ne permet pas d’établir que les mesures de protection et de prévention n’auraient pas été mises en œuvre et n’auraient pas reçu exécution au sein des structures où M. A… a été employé durant sa carrière. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat dans la mise en œuvre des mesures d’information et de sécurité ne saurait être retenue.
En ce qui concerne la demande d’expertise avant dire-droit :
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
13. Il appartient au demandeur qui engage une action indemnitaire d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile. L’utilité d’une mesure d’expertise doit ainsi être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, au regard de l’intérêt que la mesure présente pour la solution du litige.
14. Les requérants sollicitent une expertise médicale afin de déterminer l’existence d’un lien de causalité direct, mais non exclusif entre l’exposition de M. E… A… à des substances toxiques survenue dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions et la maladie puis, le décès de M. A…. Toutefois, l’état du dossier permet de déterminer, comme il a été exposé au point 6, l’absence de lien de causalité direct et certain entre la carence fautive de l’Etat et la maladie de M. A…. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale aux fins et dans les conditions qui sont précisées dans la requête.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’appel en garantie :
16. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de condamnation du département du Var, l’appel en garantie de ce dernier dirigé contre l’Etat doit, en tout état de cause, être rejeté.
Sur la requête n° 2400941 :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
17. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
18. En dépit de la lettre du 19 juin 2024 mettant en demeure le préfet du Var de produire des observations, celui-ci s’est abstenu de produire une défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 12 novembre 2024. Le préfet du Var est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans la requête du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En ce qui concerne les conclusions principales à fin de sursis à statuer :
19. Par une ordonnance n° 2400916 du 12 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande des requérants tendant à ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale contradictoire aux fins de déterminer l’existence d’un lien de causalité direct non exclusif entre l’exposition de M. E… A… à des substances toxiques, survenue dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, et sa maladie et son décès. Par suite, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la requête n° 2400941.
En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 11, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet du Var a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. A…. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par les requérants dans les requêtes n°s 2202416 et 2400941, doit être rejeté. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, dans ces deux instances, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2202416 et 2400941 des consorts A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fin d’appel en garantie, présentées par le département du Var dans la requête n° 2202416, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. E… A…, à M. F… A…, ayants-droits de M. E… A…, au préfet du Var, au département du Var et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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