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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 6 juin 2025, n° 2300175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 17 février 2023 et 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme A C, gérante de l’établissement Le 20270, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme C au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Elle soutient que :
— il résulte d’un constat du 16 novembre 2022 que Mme C occupe sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 15 novembre 2022, au droit de la parcelle cadastrée section OB n° 473, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’une terrasse commerciale d’une surface de 240 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 février 2024 et 14 mars 2025 ainsi que les 11, 16 et 19 mai 2025 (non communiqués), Mme C, représentée par Me Giansily, conclut à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, que le tribunal désigne un expert et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant de l’astreinte soit revu à la baisse.
Elle soutient que :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie transmis par le préfet au tribunal n’est pas régulier dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur soit assermenté conformément aux dispositions de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— le préfet n’établit pas que l’installation litigieuse serait implantée sur le domaine public maritime.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Corse et de Me Giansily, représentant Mme C.
Deux notes en délibéré présentées pour Mme C ont été enregistrées les 26 et 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 février 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de Mme C à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 16 novembre 2022, au droit de la parcelle cadastrée section OB n° 473, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’une terrasse commerciale d’une surface de 240 m². Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme C et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. () « . Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : » Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () « . Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : » Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
3. Aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire () sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
4. Il ressort de la carte de commissionnement de l’agent de l’Etat ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 que l’intéressé a dûment prêté serment devant le tribunal judiciaire de Bastia le 16 avril 2021. Le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par un agent non assermenté doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
5. Il appartient au juge, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, de reconnaitre, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d’une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n’est pas lié par les termes d’un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime. L’appartenance d’une dépendance au domaine public ne peut résulter de l’application d’un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge.
6. Pour soutenir que l’installation litigieuse, venant au droit de la parcelle cadastrée section OB n° 473, est implantée sur le domaine public maritime, le préfet de la Haute-Corse se prévaut d’une part, de l’obsolescence de l’arrêté n° 03/45 du 14 février 2003 portant délimitation du rivage de la mer et des lais et relais de mer côté terre du territoire de la commune d’Aleria, du fait de l’érosion du littoral de la commune, et d’autre part, des constatations établies le 29 février 2012, ayant donné lieu au jugement n° 1400846-1400847 du 16 décembre 2014, et le 27 décembre 2016. Le préfet soutient également que, sans qu’il y ait besoin de démontrer que l’installation litigieuse soit atteinte par les plus hauts flots, celle-ci doit être regardée comme se situant sur un lais ou relais de la mer, notamment en raison du dépôt d’algues et autres plantes aquatiques sur le lieu de cette installation. A cet égard, le préfet verse au dossier des photographies de l’installation litigieuse, extraites du constat du 29 février 2012, au regard desquelles l’installation en litige est manifestement atteinte par les flots ayant déposé des végétaux, tels que des posidonies, le long du rivage.
7. En l’espèce, il ressort de la photographie aérienne jointe au constat d’occupation du 16 novembre 2022, ainsi que de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que l’installation litigieuse est en partie implantée sur la partie sableuse de la plage de Padulone dépourvue de végétation et est, en outre, bordée de laisses de mer tendant à démontrer qu’elle est atteinte par les plus hauts flots. Dès lors, le préfet de la Haute-Corse démontre de manière suffisamment probante que l’installation litigieuse est implantée sur le domaine public maritime.
8. Il résulte de l’instruction que Mme C, gérante de l’établissement Le 20270 occupe sans autorisation le domaine public à raison de l’implantation, sur la plage de Padulone, située sur le territoire de la commune d’Aleria, d’une terrasse commerciale d’une surface de 240 m². Une telle implantation constitue, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime, excédent le droit d’usage appartenant à tous.
9. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 16 novembre 2022 par le procès-verbal du 5 février 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le montant de l’amende :
10. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme C au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
12. Il y a lieu d’enjoindre à Mme C, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par la Mme C, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est condamnée à payer une amende d’un montant de 1 500 euros.
Article 2 : Mme C devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, si elle ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par Mme C, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à Mme A C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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