Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent-cinquante-deux euros et quarante-cinq centimes par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. B… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur de droit quant à sa situation régulière en France ;
* est entachée d’une erreur de droit quant à sa qualité d’« étranger membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 5 et 2 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kao, représentant M. B… assisté de Mme E…, interprète assermentée en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes ainsi de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- et M. B…, assisté de Mme E…, interprète assermentée en langue russe.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h32.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kao a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave, né le 31 août 1992 à Cahol (Moldavie), est entré dans l’espace Schengen par le poste frontière Schengen routier de la ville de Stânca le 30 novembre 2025 puis s’est rendu en France au début du mois de décembre selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 27 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d’Alençon à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances, peine assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il a été écroué le 24 décembre 2025 au centre pénitentiaire du Mans dans le cadre d’un mandat de dépôt d’où il a été libéré le 27 janvier 2026. Par arrêté du 27 janvier 2026, le préfet de la Sarthe a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er février 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. B… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 27 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
Par un arrêté n° DCPPAT 2026-0006 du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 07 01 2026 du même jour, le préfet de la Sarthe a donné à Mme D… F…, cheffe du bureau de l’asile, l’éloignement et du contentieux (Baec), délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été entendu notamment lors de l’audition du 23 décembre 2025 à 16 heures 05 par les forces de police alors qu’il était encore placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En deuxième lieu, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. Le moyen est donc à cet égard inopérant.
D’autre part, la décision querellée du 27 janvier 2026 du préfet de la Sarthe mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B… et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… soutient à l’audience la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2523063 du 21 janvier 2026 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes qui juge qu’il est entré régulièrement en France. En l’espèce, ce jugement mis au dossier a annulé l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans pour erreur de fait au motif que « M. B… verse à l’instance la copie de son passeport biométrique portant un cachet établissant le franchissement des frontières extérieures des États membres de l’Union européenne le 30 novembre 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours avant la décision en litige. » précisant que « Le préfet de l’Orne ne conteste pas l’authenticité ni la validité de ce document, pas plus que la réalité des mentions qui y sont portées. ». Il résulte du motif retenu par le juge au soutien de son dispositif d’annulation que ce dernier n’a pas estimé que M. B… était entré régulièrement en France ni même dans l’espace Schengen mais qu’il démontrait être entré dans l’espace Schengen ce qui ne relève pas des mêmes notions juridiques ainsi qu’il sera précisé infra. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient l’erreur de fait tiré de ce que le préfet de la Sarthe a fondé sa mesure d’éloignement sur le fait que son passeport contient un cachet d’entrée en Serbie qui date du 30 novembre 2025 alors que la Serbie ne fait pas partie de l’espace Schengen ne pouvant alors démontrer sa date exacte d’entrée dans l’espace Schengen alors que le cachet apposé sur son passeport indique son entrée en Roumanie dans la ville frontalière de Stânca le 30 novembre 2025, en voiture. En l’espèce, le cachet porté sur le passeport biométrique de M. B… est le suivant :
. Il ressort de la lecture attentive de ce cachet que le requérant est entré le 30 novembre 2025, au regard de la date du tampon, frappé pour la soixante-quatorzième fois du jour, de flèche tournée vers l’intérieur du cachet, par la ville de « Stânca » par voie routière ainsi que le symbolise l’automobile en haut à droite du même cachet. Or, après une recherche rapide sur le réseau Internet, il appert que cette ville existe en Roumanie à la frontière entre la Roumanie et la Moldavie. Par ailleurs, un regard attentif de ce même cachet permet de constater que le pays d’entrée, figurant en haut à gauche dudit cachet, est entouré de douze étoiles, même si certaines sont effacées. Or, il n’existe que l’Union européenne qui possède une telle présentation. À l’intérieur de ces douze étoiles, est lisible la lettre : « O » comme deuxième lettre d’identification du pays d’entrée or, il ressort de la consultation de la page du site internet d’Eurostat, librement accessible, intitulée : « Glossaire:Codes pays » que seule la Roumanie possède un « code pays » comprenant non seulement la lettre « O » mais également ladite lettre en deuxième position. Enfin, une simple recherche également librement accessible sur une ville écrite approximativement de la même manière mais ne portant pas un accent circonflexe sur la première lettre « a » mais un caron, aussi appelé hatchek, antiflexe, inflexe, circonflexe inversé ou même chevron, sur la lettre « c » ainsi qu’il suit : « Stanča » aurait permis de constater qu’une telle ville existe effectivement en République de Serbie mais également en République slovaque, État membre de l’Union européenne. Dans de telles conditions, le préfet de la Sarthe ne peut sérieusement soutenir, alors qu’il lui appartenait de procéder à un minimum de vérifications au demeurant fort simples voire plus prosaïquement de respecter l’autorité qui s’attache aux motifs soutenant l’annulation prononcée ou à défaut de justifier précisément les raisons pour lesquelles il s’en écarterait ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que l’intéressé, au vu du cachet ci-dessus analysé, ne présentait qu’une entrée République de Serbie. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une grossière erreur de fait. Toutefois, dès lors que le préfet a complété son arrêté par une analyse circonstanciée et analysée au point suivant de la régularité du séjour de M. B… au regard du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) susvisé, il ressort de ces éléments et des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe s’il n’avait pas commis cette erreur de fait, aurait manifestement pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement 9 mars 2016 appelé « code frontières Schengen » susvisé : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / 2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres. / 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I. / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Le paragraphe 5 concerne des cas dérogatoires au paragraphe 1 dont ne relève pas le requérant. Aux termes de l’article 3 du règlement du 14 novembre 2018 susvisé : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. (…) ». Les ressortissants moldaves détenteurs de passeports biométriques délivrés par la Moldavie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) bénéficient de cette exemption de visa.
Il résulte de ces dispositions que tout ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions fixées par l’article 6 du code frontière Schengen pour entrer dans l’espace Schengen en vue d’un séjour prévu sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’article 3 du règlement du 14 novembre 2018 précité ne permet que d’être dispensé de l’obligation de visa prévue au paragraphe b de l’article 6 du code frontière Schengen en sorte que le ressortissant de pays tiers dispensé de l’obligation de visa doit justifier remplir les autres conditions prévues par l’article 6 du code frontière Schengen. Enfin, si en application des dispositions de l’article 8 du code frontière Schengen, les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures peuvent faire l’objet soit de vérifications dites approfondies portant notamment sur les conditions prévues à l’article 6 du même code soit minimales lors du franchissement de la frontière extérieure Schengen, ces vérifications n’induisent nullement l’absence de l’obligation du maintien du respect des obligations prévues à l’article 6 du code frontière Schengen durant toute la durée de présence dans l’espace Schengen du ressortissant de pays tiers concerné.
En l’espère et d’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, il ne peut être sérieusement contesté que M. B… est entré dans l’espace Schengen le 30 novembre 2025 soit moins de quatre-vingt-dix jours avant la date d’édiction de la décision querellée en sorte que l’intéressé entre dans les prévisions des dispositions combinées du point a du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement du 9 mars 2016 et du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 14 novembre 2018. D’autre part, M. B… doit justifier, ainsi qu’il a été dit, l’objet et les conditions du séjour et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans son pays d’origine, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens. À cet égard, lors de son audition citée au point 5, il avait indiqué ne pas être en mesure de présenter une attestation d’hébergement qu’il a produit postérieurement à la mesure annulée et antérieurement à celle attaquée dans le présent contentieux. Dans le procès-verbal de cette même audition, il indique ne pas avoir d’assurance valable en France, indique percevoir la somme de « 100 euros par jour versés par la personne pour qui [il] travaille » sans en justifier reconnaissant travailler irrégulièrement. Enfin, dans le même procès-verbal, alors que la dispense de l’obligation de visa n’est valable que pour les séjours n’excédant pas quatre-vingt-dix jours, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ni quitter la France. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il pourrait légalement justifier ce qui précède. À cet égard d’ailleurs, si Mmes C…, dans leur attestation respective dans lesquelles elles indiquent être sa mère et sa sœur, précisent l’aider financièrement, elles ne le justifient alors que la charge de la preuve, au sens de l’article 6 du code frontière Schengen, appartient à celui qui s’en prévaut soit en l’espèce M. B…. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas remplir les autres conditions fixées par l’article 6 du code frontière Schengen en sorte qu’il ne justifie pas être entré régulièrement dans l’espace Schengen ainsi qu’en France sur le territoire duquel sa présence est nécessairement attestée par le relevé de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) qui indique une signalisation le 8 décembre 2025 garantie par la circonstance que toute mention inscrite dans le Faed ne l’est qu’à l’issue d’une garde à vue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à sa situation régulière en France doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5. » aux termes duquel : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
M. B… soutient entretenir des liens privés et familiaux durables avec des citoyens de l’Union européenne en l’espèce ses sœur et mère, de nationalité roumaine, qui habitent en France de manière stable à Paris chez qui il est hébergé lorsqu’il vient régulièrement en France. Toutefois, si ces dernières, dans deux attestations, indiquent être ses mère et sœur, seule une pièce indique le lien de filiation entre Mme G… C… et M. B… comme étant le fils de cette dernière même si le certificat de naissance, non contesté en défense, est en langue roumaine et non traduit mais suffisamment compréhensible. Si elles indiquent également qu’il est actuellement hébergé chez elles, un tel hébergement est particulièrement récent. Si M. B… indique venir régulièrement en France et être hébergé chez sa mère et sa sœur, il n’apporte aucun élément en de sens. À cet égard, la mention qu’il était nécessairement en France les 17 octobre 2011 et 27 mars 2022, dès lors que ces dates figurent au relevé de consultation du Faed cité au point 13, est insuffisant eu égard au caractère ancien de cette présence. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… entretienne des relations stables et régulières avec sa mère et la personne indiquée comme étant sa sœur au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à ma qualité d’« étranger membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » doit être écarté.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 23 décembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé et de recel de vol aggravé et du relevé de consultation du Faed cité au point 13 qu’il est connu des forces de l’ordre également sous l’identité « C… A… » né le 31 août 1992 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en mars 2022, d’infraction aux conditions générales d’entrée et de séjour en octobre 2011 et de détention non autorisée de stupéfiants en décembre 2025. D’une part, le nom de famille « C… » est assurément celui de sa mère et la date de naissance la sienne en sorte que l’alias ne peut qu’être particulièrement relativisé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que seuls les derniers faits ont donné lieu à une suite pénale rappelée au point 1 le jour même de la décision attaquée consistant à une peine d’emprisonnement avec sursis, alors même que le préfet ne mentionne pas la condamnation dans sa décision alors qu’elle date du même jour et était donc connue de lui eu égard à l’effet erga omnes des jugements en matière pénale. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public. M. B… est donc fondé à soutenir que, à cet égard, la décision du préfet de la Sarthe est entachée d’une erreur d’appréciation. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit supra, M. B… ne justifie pas une entrée régulière dans l’espace Schengen et donc sur le territoire français en sorte que l’illégalité constatée ne peut avoir en l’espèce aucune conséquence.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition cité au point 5 que M. B… a en Moldavie son père qu’il a vu dernièrement et son fils avec lequel il est en contact. Ainsi, compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors (8° de l’article L. 612-3) notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence stable. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition cité au point 5 que M. B… a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. B… ne pouvait justifier d’une adresse stable étant seulement hébergé depuis peu de temps. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 13, ce dernier ne peut justifier une entée régulière dans l’espace Schengen et donc sur le territoire français. Dès lors, malgré ce qui a été dit au point 16, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… justifie de la présence de sa mère en France qui y réside et avec laquelle il a des liens ainsi qu’il a également été dit. Si ces liens ne permettent pas d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu’il a été explicité supra, ils sont suffisants, et compte tenu de ce qui a été dit sur l’ensemble de la situation personnelle du requérant, pour justifier que le préfet de la Sarthe a entaché à cet égard sa décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans mais pas celles de la même date de la même autorité l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Sarthe a interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé sans qu’il soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 27 janvier 2026 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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