Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2203429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a supprimé la collecte porte-à-porte des déchets ménagers pour la remplacer par des apports volontaires des habitants aux points de tri aménagés, ensemble la décision du 29 novembre 2022 rejetant son recours gracieux en date du 28 septembre 2022.
Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales dès lors que le point de tri n’offre pas une salubrité suffisante et une qualité du service à la personne équivalente à la collecte porte-à-porte.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération (DPVA), représentée par son président en exercice et agissant en dernier lieu par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen est infondé.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vicquenault, pour la DPVA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 septembre 2022, Mme B a demandé au président de la DPVA d’annuler sa décision implicite instaurant une collecte des déchets en point d’apport volontaire, se substituant à une collecte des déchets en porte-à-porte. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 28 novembre 2022 et, par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / III. – Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ».
3. Il résulte de ces dispositions que sous réserve du respect des conditions posées au IV de cet article au regard de la protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne, une collectivité ou un établissement public en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut prévoir la suppression de la collecte des ordures ménagères en porte à porte.
4. En premier lieu, la requérante soutient que la condition de salubrité n’est pas satisfaite dès lors que les containeurs présentent un défaut d’étanchéité, les portes d’accès sont trop petites et la fréquence de ramassage est insuffisante. Toutefois, les photographies qu’elle produit, à supposer même qu’elles aient été prises dans la zone en litige, ce que conteste la DPVA, ne font pas apparaître des défauts d’étanchéité et un accès insuffisant des portes d’accès. En outre, la présence de dépôts sauvages de déchets à proximité du conteneur de collecte des ordures ménagères résiduelles est susceptible de résulter de l’incivilité des usagers, qui ne saurait être imputable à la DPVA. En toute hypothèse, la défenderesse produit à l’instance les cahiers de clauses techniques particulières des marchés de collecte de déchets ménagers et assimilés, ainsi que de fourniture des colonnes aériennes de pré collectes des déchets ménagers et assimilés. Ces documents prévoient des obligations concernant la fréquence des collectes des déchets, les modalités de lavage et d’entretien des dispositifs ainsi que le contrôle de qualité du service. Dans ces conditions, les faits exposés, à les supposer établis, sont susceptibles de relever d’une mauvaise exécution des marchés publiques par les opérateurs économiques et non d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, cité au point 2. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que la collecte litigieuse n’offre pas un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne, équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
5. En second lieu, si la requérante soutient que la mesure contestée aura un impact sur les personnes âgées, voire handicapées, notamment une charge financière concernant l’aide-ménagère à laquelle ils auront recours, elle n’apporte pour autant aucun élément permettant d’en apprécier son existence et son étendue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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