Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2503625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié des documents d’informations prévues par ces dispositions au cours d’un entretien individuel, dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été reçu par un agent qualifié lors d’un entretien individuel réalisé de manière confidentielle ;
— il méconnaît les dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il fournit des efforts d’intégration dans la société française.
Le préfet du Nord a présenté des observations et a produit des pièces, enregistrées le 4 septembre 2025.
Il fait valoir que l’entretien individuel a été mené par un agent habilité.
M. A a formé une demande d’aide juridictionnelle le 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, conseiller, pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— les observations de Me Niquet, substituant Me Tourbier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
— et celles Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 15 novembre 1992, a présenté une demande d’asile le 25 juillet 2025. Par un arrêté du 22 août 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne par ailleurs que M. A, dont les empreintes ont été relevées en Italie le 4 juillet 2016, est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a présenté une demande d’asile en France le 25 juillet 2025 et que les autorités italiennes, saisies par la France le 29 juillet 2025, ont accepté, par accord implicite, de le reprendre en charge le
13 août 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 25 juillet 2025, deux brochures d’informations en langue anglaise, lue et comprise par l’intéressé, l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures remises au requérant, portant sa signature, comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, M. A a reçu les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien individuel a été mené en préfecture le 25 juillet 2025, durant lequel M. A, assisté par un interprète en langue anglaise qu’il comprend, a pu présenter ses observations. Tout d’abord, si le résumé de l’entretien individuel de M. A ne comporte pas le nom de l’agent qui a établi ce résumé, il ressort de la convocation pour l’enregistrement de la demande d’asile adressée à l’intéressé le 16 juillet 2025 que celui-ci a été orienté vers le guichet unique asile de la préfecture de l’Oise. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le requérant a été reçu par un agent du guichet unique asile de la préfecture de l’Oise, l’entretien de M. A doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée au sens du 5. de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Au surplus, au regard de l’ensemble des informations relatives à la situation familiale et au parcours de l’intéressé depuis son entrée dans l’Union européenne qui ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien et dont il n’est pas allégué qu’elles seraient inexactes ou incomplètes, l’absence d’indication de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien individuel n’a pas privé l’intéressé de la garantie tenant au bénéfice d’un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations en temps utile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ». Aux termes de l’article 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.() ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception italien émanant du réseau Dublinet, que les autorités italiennes ont été saisies le 29 juillet 2025, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 604/2013, d’une demande de reprise en charge de M. A et que l’Italie doit être regardée comme ayant donné son accord implicite le
13 août 2025. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
11. M. A, qui se borne à soutenir qu’il n’aurait pas été pris en charge par les autorités italiennes, n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
13. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 11 et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, serait intégré dans la société française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à
Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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