Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mars 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé un dossier en vue d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 4 avril 2023, sur le site « demarches-simplifiees.fr » ; mais il ne peut pas déposer sa demande en raison de l’absence de réponse de la préfète à ses relances ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il attend depuis trente-trois mois, qu’il se trouve dans une situation de précarité anormalement longue et préjudiciable, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il est confronté à une rupture du bon fonctionnement et de la continuité du service public et enfin que le dossier sera clôturé en avril 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
- la demande d’astreinte est justifiée par la difficulté de faire exécuter les décisions du tribunal auprès de la préfecture de l’Essonne.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2023, M. A…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1995, a déposé, via le site « demarches.simplifiees.fr », un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A… a pu déposer, le 4 avril 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne. Il justifie, par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées », que cette demande expirera le 4 avril 2026, soit trente-six mois après le dépôt de sa demande. Le dépassement de cette date limite expose M. A… à la suppression de son dossier et à l’obligation de devoir présenter une nouvelle demande à compter de cette date, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dès lors, et compte tenu du délai anormalement long d’instruction de sa demande, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme étant remplie à la date d’introduction de la requête et le demeure à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A… une date de rendez-vous pour qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Construction ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Visa ·
- Recours ·
- Directive (ue) ·
- Refus ·
- Commission ·
- Cameroun ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Conseil juridique ·
- Juridiction administrative ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.