Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2410235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410235 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A… D… représentée par Me Mathis demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés n°2403828 du 24 juin 2024 ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder à titre provisoire le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son enfant B… C… dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024 le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de la décision n°2403828 du 24 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère informe le tribunal de ce qu’elle a délivré un accord de regroupement familial à Mme D….
Par un courrier du 19 décembre 2025, Mme D… déclare se désister de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Mme D… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
3. Par le mémoire susvisé, Mme D… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Mathis, avocate de Mme D…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D….
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Mathis, avocate de Mme D…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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