Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 nov. 2025, n° 2503659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de donner une suite favorable à sa demande d’édiction d’un arrêté de péril ordinaire pour faire face au risque d’effondrement que fait courir un mur appartenant à la commune et se trouvant à proximité de la maison dont elle est propriétaire sise au 76 boulevard Bischoffsheim à Nice (06300).
Une demande de régularisation a été adressée le 30 juillet 2025 à Mme A…, par courrier mis à sa disposition dans l’application Télérecours, aux fins de production dans le délai de trente jours, de la décision qu’elle entend attaquer ou à défaut de la copie de la demande qu’elle aura adressée le 24 février 2025 à la commune de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ».
3.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
4.
Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de trente jours, de la décision qu’elle entend attaquer, ou en l’absence d’une telle décision, de la copie de la réclamation qu’elle aura adressée à l’administration, en l’espèce la copie du courrier du 24 février 2025 par lequel elle indique avoir sollicité le maire de la commune de Nice aux fins d’édicter un arrêté de péril ordinaire, Mme A… à qui a été notifiée le 30 juillet 2025, une demande de régularisation en ce sens, par lettre du tribunal mise à sa disposition dans l’application Télérecours le même jour à 09 heures 38 qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas produit la copie de cette demande préalable. La requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 5 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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