Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2503354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Kissambou-M’Bamby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 251-2 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante roumaine née le 18 février 1990, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée était défavorablement connue des services de police/gendarmerie pour des faits de vols aggravés par deux circonstances commis le 27 mars 2024 à Saint-Bonnet en Champsaur, le 1er juin 2023 à Régusse et le 6 février 2022 à Sault. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 28 février 2025 produit dans l’instance que Mme A… a déclaré n’avoir été condamnée jusqu’alors qu’à 70 heures de travaux d’intérêt général et 31 euros d’amende en raison des faits précités et être, par ailleurs, dans l’attende d’une seconde condamnation pour laquelle le parquet de Draguignan aurait fait état du prononcé d’une faible amende. Il ressort du même procès-verbal d’audition que Mme A… a été interpellée puis placée en garde à vue le 27 février 2025 par la gendarmerie de Chorges après s’être introduite dans l’enceinte de la déchetterie d’Avançon pour y voler un petit radiateur, une scie ainsi qu’un raccord de plomberie en laiton et en ferraille. Pour regrettables qu’ils soient, ces faits, n’ayant donné lieu à aucune poursuite connue à la date du présent jugement, ne peuvent valablement être regardés comme constituant du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, Mme A…, qui déclare être entrée pour la dernière fois en France en 2008, justifie, par les pièces produites, d’une résidence habituelle sur le sol français depuis au moins l’année 2014, ainsi que cela ressort, notamment, de l’attestation dressée le 3 avril 2015 par l’association « Atelier des Ormeaux » indiquant que la requérante a bénéficié régulièrement des prestations d’aide alimentaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit en France auprès de son époux, également de nationalité roumaine, objet d’une mesure d’éloignement annulée par jugement du tribunal du 25 mars 2025, et de ses deux enfants, B… D… né le 15 août 2009 à Privas et Alexandru Armandu né le 19 juillet 2012 à Aix-en-Provence, tous deux scolarisés au collège de Manosque. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a fait une inexacte application des dispositions précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière
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