Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2418446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte refusant de lui communiquer le dossier médical de son père M. A B ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, à titre principal, de transmettre les prescriptions thérapeutiques et les posologies prescrites par les médecins de M. A B du 30 novembre 2022 au 30 janvier 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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