Annulation 22 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2100658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2100658 le 28 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 22 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 44/2021 du 9 juillet 2021 par lequel le maire des Anses d’Arlet a réglementé la circulation dans le bourg, en tant que l’article 3 réserve, dans la rue Eugène Larcher, la circulation aux riverains, aux camions de livraisons, aux véhicules de secours, aux véhicules municipaux et aux pompes funèbres.
Il soutient que :
— l’article 3 de cette décision porte atteinte au principe d’égalité et engendre une discrimination à l’égard des usagers qui ne peuvent plus circuler dans la rue Eugène Larcher ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où une partie de la population ne pourra plus accéder aux commerces et au cimetière qui se trouvent au bout de la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune des Anses d’Arlet, représentée par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2100659 le 28 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 46/2021 du 9 juillet 2021 par lequel le maire des Anses d’Arlet a interdit le stationnement et l’arrêt dans le bourg, en tant que les articles 3 et 4 instituent une dérogation de la rue Eugène Larcher à la rue du Morne Champagne pour les riverains, les véhicules communaux, les pompes funèbres, les véhicules de livraison aux emplacements réservés et les véhicules disposant d’une autorisation exceptionnelle délivrée par la ville.
Il soutient que :
— les articles 3 et 4 de cette décision méconnaissent les dispositions du code de la route ;
— ils causent un risque d’atteinte à la sécurité publique ;
— ils portent atteinte au principe d’égalité en privilégiant certaines catégories d’usagers de la voie publique.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune des Anses d’Arlet, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 44/2021 du 9 juillet 2021, le maire des Anses d’Arlet a réglementé la circulation dans le bourg et a, à ce titre, réservé la circulation dans la rue Eugène Larcher aux riverains, aux camions de livraisons, aux véhicules de secours, aux véhicules municipaux et aux pompes funèbres. Le maire a également, par un arrêté n° 46/2021 du 9 juillet 2021, interdit le stationnement et l’arrêt à tous les véhicules, hormis les véhicules d’urgence, dans plusieurs rues du bourg, dont la rue Eugène Larcher. Cet arrêté prévoit toutefois, à l’article 3, une dérogation pour les riverains et les véhicules autorisés disposant d’une vignette ou d’un macaron délivré par la commune. Ces véhicules autorisés, listés à l’article 4, sont les véhicules communaux, les pompes funèbres, les véhicules de livraison aux emplacements réservés, et les véhicules disposant d’une autorisation exceptionnelle délivrée par la commune. Par la requête n° 2100658, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation partielle de l’arrêté n° 44/2021, et par la requête n° 2100659, il doit être regardé comme demandant l’annulation partielle de l’arrêté n° 46/2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2100658 et n° 2100659 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté n° 44/2021 :
3. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. M. A soutient que l’article 3 de l’arrêté n° 44/2021, qui réserve la circulation dans la rue Eugène Larcher aux seuls riverains, aux camions de livraisons, aux véhicules de secours, aux véhicules municipaux et aux pompes funèbres, institue ainsi une discrimination à l’égard des autres usagers de la voie publique, qui ne peuvent plus emprunter cette voie. En réservant la circulation à certaines catégories d’usagers dans cette rue, le maire des Anses d’Arlet doit être regardé comme ayant institué une différence de traitement à leur profit. Toutefois, les riverains de la rue Eugene Larcher, qui sont amenés à emprunter cette voie pour rejoindre leur domicile, et les camions de livraisons, les véhicules de secours, les véhicules municipaux et les pompes funèbres, qui doivent pouvoir circuler dans le cadre de leurs activités professionnelles, ne se trouvent pas dans la même situation que les autres usagers de la voie publique. Cette différence de traitement est en rapport avec l’objet de l’arrêté réglementant la circulation des véhicules dans le bourg des Anses d’Arlet, et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des considérations de sécurité publique et de la volonté de fluidifier la traversée du bourg qui la motivent. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait le principe d’égalité.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales que le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations. Aux termes de l’article L. 2213-1-1 de ce code : « Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret ». En outre, l’article L. 2213-2 du même code dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ".
6. La décision de réserver la circulation dans la rue Eugène Larcher à certaines catégories d’usagers de la voie publique est motivée par des considérations d’intérêt général, tenant à la sécurité publique et la volonté de fluidifier la traversée du bourg. Il ressort en effet des pièces du dossier que, dans la mesure où cette rue est une impasse, l’ouverture totale à la circulation est susceptible de générer des phénomènes de congestion, liés à la nécessité pour les véhicules de faire demi-tour lorsqu’ils parviennent à l’extrémité de la rue, alors que les piétons sont nombreux à l’emprunter pour se rendre à la plage. Si le requérant soutient que la décision contestée a pour effet d’empêcher les autres usagers de la voie publique d’accéder aux commerces et au cimetière qui se trouvent au bout de la rue, il ressort des pièces du dossier que la rue Eugène Larcher, qui est bordée par un trottoir et mesure une trentaine de mètres, peut aisément être empruntée à pied par l’ensemble de la population, tandis qu’il est possible de stationner son véhicule à proximité. S’il n’est pas contesté par la commune des Anses d’Arlet que le parc de stationnement situé rue de Gaulle est réservé aux riverains et au personnel de la commune, il est toutefois possible de stationner les véhicules sur une large aire de stationnement située à l’entrée du bourg, à environ 200 mètres de la rue Eugène Larcher. La circonstance que cet emplacement serait amené à disparaître dès lors qu’un permis de construire a été délivré le 17 août 2021 pour l’édification d’une résidence touristique, est postérieure à la date de la décision contestée et, par suite, sans influence sur sa légalité. Il s’ensuit que la restriction de circulation dans la rue Eugène Larcher est nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi. Le moyen ainsi soulevé par M. A doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation partielle de l’arrêté n° 44/2021 du 9 juillet 2021, par lequel le maire des Anses d’Arlet a réglementé la circulation dans le bourg.
Sur la légalité de l’arrêté n° 46/2021 :
8. En premier lieu, l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2213-3 de ce code : » Le maire peut, par arrêté motivé : / 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération ; / 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises ; () ".
9. Si l’autorité de police n’a pas la possibilité de prendre des mesures contraires au code de la route, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier, à tout moment et en tous lieux, les droits des usagers de la voie publique avec les exigences de la circulation automobile. Le requérant, qui se borne à soutenir que l’autorisation de stationner et la création d’emplacements réservés sur la chaussée contreviennent au code de la route, ne se prévaut toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue par l’arrêté contesté. D’ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales précité que le maire peut réserver des emplacements sur les voies publiques de l’agglomération notamment pour l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier, qu’en l’absence de ligne continue, il est possible, à condition de céder la priorité aux véhicules venant en face, de faire un écart sur la voie de gauche pour contourner un véhicule en stationnement, sans que ne soient mis en danger les autres automobilistes ou les piétons, la création des places de stationnement et emplacements réservés en litige, ne peut être regardée comme générant un risque d’atteinte à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que la présence d’un trottoir permet également aux piétons de circuler en sécurité, les moyens tirés de la méconnaissance du code de la route et des règles de sécurité publique, doivent être écartés.
10. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
11. Il ressort des pièces du dossier que les riverains de la rue Eugène Larcher, ainsi que les véhicules communaux, les pompes funèbres et les véhicules de livraison aux emplacements réservés, se trouvent dans une situation différente des autres usagers de la voie publique. La différence de traitement à leur égard, instituée par les articles 3 et 4 de l’arrêté contesté, est en rapport avec l’objet de cette décision, et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des considérations de tranquillité publique, de la volonté de réglementer le stationnement et de faciliter la circulation dans le bourg qui la motivent. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence de défense de la part de la commune des Anses d’Arlet, que les véhicules disposant d’une autorisation exceptionnelle délivrée par la commune, se trouveraient dans une situation différente des autres usagers de la voie publique, ni a fortiori que cette différence de traitement serait justifiée par un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A est uniquement fondé à soutenir qu’en instituant une dérogation à l’interdiction de stationner dans la rue Eugène Larcher au bénéfice des véhicules disposant d’une autorisation exceptionnelle délivrée par la commune, l’arrêté contesté porte atteinte au principe d’égalité des usagers de la voie publique, lequel est au demeurant contradictoire avec l’arrêté n° 44/2021, qui ne prévoit aucun dispositif similaire s’agissant de la circulation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 46/2021 du 9 juillet 2021, par lequel le maire des Anses d’Arlet a interdit le stationnement et l’arrêt dans le bourg, en tant que son article 4 répertorie, parmi les véhicules autorisés à stationner de la rue Eugène Larcher à la rue du Morne Champagne, ceux disposant d’une autorisation exceptionnelle délivrée par la commune. Il s’ensuit que l’arrêté doit, dans cette mesure, être annulé.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée, dans l’instance n° 2100658, par la commune des Anses d’Arlet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2100658 de M. A est rejetée.
Article 2 : L’arrêté n° 46/2021 du 9 juillet 2021 par lequel le maire des Anses d’Arlet a interdit le stationnement et l’arrêt dans le bourg est annulé en tant qu’il autorise le stationnement, de la rue Eugène Larcher à la rue du Morne Champagne, des véhicules disposant d’une autorisation exceptionnelle délivrée par la commune.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2100659 de M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Anses d’Arlet, présentées dans l’instance n° 2100658, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune des Anses d’Arlet.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— M. de Palmaert, premier conseiller,
— Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
A. CLa présidente,
H. Rouland-Boyer
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2100658, 2100659
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Document administratif ·
- Dossier médical
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Offre irrégulière ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Communication ·
- Consultation ·
- Technique ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Bail emphytéotique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Copropriété ·
- Conseil municipal ·
- Centre commercial ·
- Vote ·
- Extensions ·
- Droit commun
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Aide d'urgence ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Atlantique ·
- Partie commune ·
- Débours ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Condition ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Bovin ·
- Prophylaxie ·
- Syndicat ·
- Troupeau ·
- Identification ·
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Auteur ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.