Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2308705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308705 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que sa demande du 19 janvier 2023 de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ;
— cette décision est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les observations de Me Cariti-Brankov, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été réceptionnée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 8 septembre 2021. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 112-5 de ce code, l’accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Selon l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé le 3 septembre 2021 auprès du préfet de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour réceptionnée le 8 septembre 2021. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 8 janvier 2022. Mme B a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par une lettre du 15 juin 2023 réceptionnée le 19 juin 2023, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se serait vue adresser un accusé de réception de la demande de titre de séjour comportant la mention des voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée. Ainsi, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas couru, de sorte que la demande de communication des motifs formée par l’intéressé n’était pas tardive. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’autorité préfectorale, qui n’a pas présenté d’observations en défense, que les motifs de la décision en litige ont été communiqués à la requérante dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision qui lui a été opposée refusant de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité et à en demander son annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de Seine-et-Marne refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Cariti-Brankov, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cariti-Brankov, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cariti-Brankov et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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